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07/05/2012 | FRANCE | N°331394

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2012, 331394


Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 31 août 2009 et 3 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 628833/089304 du 19 juin 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. Theivendram A, a, d'une part, annulé la décision du 21 mai 2008 de son dire

cteur général rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ...

Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 31 août 2009 et 3 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 628833/089304 du 19 juin 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. Theivendram A, a, d'une part, annulé la décision du 21 mai 2008 de son directeur général rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et, d'autre part, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à l'intéressé ;

2°) de renvoyer l'affaire devant cette cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de Me Brouchot, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Me Brouchot, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. A, de nationalité sri lankaise et d'origine tamoule, est entré en France le 17 mars 2001 et a présenté en vain deux demandes d'admission au statut de réfugié, dont la dernière a été rejetée par l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES puis par la Commission des recours des réfugiés ; qu'il a alors présenté une troisième demande qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES en date du 21 mai 2008 ; que, saisie du recours de M. A, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et lui a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision en date du 19 juin 2009 contre laquelle l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES se pourvoit en cassation ;

Considérant que l'octroi de la protection subsidiaire à un civil n'est pas subordonné à la condition qu'il rapporte la preuve de l'existence d'une menace grave, directe et individuelle dans le seul cas où le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé au sens du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'une fois renvoyé dans le pays ou la région concernés, il courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces ; que, pour accorder le bénéfice de la protection subsidiaire à M. A, après avoir relevé que la région d'origine de ce dernier n'était plus caractérisée par une situation de conflit armé, la cour s'est fondée sur ce qu'il était susceptible d'être exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant au sens du b) de l'article L. 712-1 du même code en raison de son origine géographique et des circonstances de son départ ; qu'en statuant ainsi sans exposer celles des circonstances propres au cas de l'intéressé permettant de tenir pour établi qu'il serait exposé à un risque de cette nature, la cour a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 19 juin 2009 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Theivendram A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331394
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2012, n° 331394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : FOUSSARD ; BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:331394.20120507
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