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07/05/2012 | FRANCE | N°347971

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 07 mai 2012, 347971


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES FORCE OUVRIERE, dont le siège est 5 place des Vins de France à Paris (75012) ; le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 17 février 2011 du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relative à la procédure de mobilité ;

2°) de mettre à la ch

arge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES FORCE OUVRIERE, dont le siège est 5 place des Vins de France à Paris (75012) ; le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 17 février 2011 du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relative à la procédure de mobilité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES FORCE OUVRIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 17 février 2011 relative à la préparation des listes de postes vacants dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que si l'interprétation, par voie de circulaires ou d'instructions, que l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, il en va autrement lorsqu'une telle instruction contient des dispositions impératives ; que tel est le cas en l'espèce de la circulaire attaquée qui prévoit, d'une part, dans son point 2.1, que, dans les services en situation de sureffectif, seules les affectations internes à un même service sont autorisées et, dans son point 2.2, que la publication des postes destinés à des ingénieurs de 1er niveau de grade du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sera faite exclusivement sur l'application informatique " Mobilité " du ministère chargé de l'écologie, alors que la publication des postes correspondant aux agents de 2ème et 3ème grade continuera à se faire à la fois sur l'application informatique du ministère et sur celle du ministère chargé de l'industrie ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la circulaire attaquée est signée par la directrice des ressources humaines au secrétariat général du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait été signée par une personne qui n'aurait pas été habilitée à cet effet ;

Considérant, en second lieu, que l'établissement de la liste de postes vacants et les modalités de saisie informatique de ces postes ne relèvent ni des attributions du comité technique paritaire telles qu'elles sont définies par l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 alors applicable, relatif aux comités techniques paritaires, ni de celles des commissions administratives paritaires telles qu'elles sont définies par l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; que si le syndicat soutient que la consultation de la commission administrative paritaire serait rendue obligatoire sur les modalités d'établissement des listes de postes vacants par une convention de gestion et de délégation de gestion signée le 5 juin 2009 entre le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie et de l'industrie et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, cette convention, qui n'avait pas un tel objet, ne saurait avoir un tel effet ; que, dès lors, les moyens tirés de l'illégalité externe de la circulaire attaquée doivent être écartés ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, si la circulaire attaquée précise les procédures de mobilité décrites par la circulaire " Procédure de mobilité " du 28 mai 2010, également relative à la mise en oeuvre technique de listes de postes vacants et à la procédure à suivre pour mettre en oeuvre différentes dispositions prises en vue de l'application de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, la circonstance que cette circulaire de 2010 n'ait pas fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable et qu'elle aurait été signée par une autorité incompétente est sans influence sur la légalité interne de la circulaire attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée serait illégale en ce qu'elle serait contraire à la loi du 3 août 2009 n'est pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier la portée ;

Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de la circulaire attaquée relatives à la procédure de validation de postes vacants par les responsables de zone de gouvernance des effectifs précisent au point 2.1 les possibilités de recrutement, en indiquant que seules les affectations internes à un même service sont susceptibles d'être autorisées en cas de vacance d'un poste dans une zone ou un service en sureffectif pour le macro-grade A, cette différence dans les modalités de gestion ainsi retenues par rapport à celles des services en sous-effectif dans les zones de gouvernance d'effectifs, justifiée par les nécessités de résorption des effectifs en surnombre et l'intérêt général du service, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité en soumettant les agents d'un même corps à des règles différentes en matière d'affectation géographique doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que si la circulaire attaquée rappelle, dans son point 2.2, qu'en ce qui concerne les postes dans les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), l'intégralité des fiches de postes ouverts aux membres du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines est accessible sur l'application informatique du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, elle précise que désormais seules les fiches de postes relatives aux agents du 2ème et 3ème niveau de grade seront également accessibles au travers de l'application informatique du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dont dépendent les agents de ce corps et continueront à faire ainsi l'objet d'une double saisine ; que si elle limite ainsi la publication des fiches de postes destinés aux agents du 1er grade de ce corps à l'application informatique " Mobilité " du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, elle indique que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie informera les agents qu'il gère de cette évolution ; qu'à la suite du supplément d'instruction ordonné par la huitième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat requérant a reconnu que cette application informatique était accessible à tous les ingénieurs de l'industrie et des mines par voie électronique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires en soumettant les agents d'un même corps à des règles différentes en matière de publicité faite aux vacances de postes sans que ne le justifient des différences de situation entre agents ou l'intérêt général ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES FORCE OUVRIERE doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES FORCE OUVRIERE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES FORCE OUVRIERE et au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347971
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2012, n° 347971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347971.20120507
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