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09/05/2012 | FRANCE | N°348331

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2012, 348331


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901328 du 9 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 septembre 2008 par laquelle le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de revaloriser son traitement indiciaire et de la décision du 22

décembre 2008 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre la ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901328 du 9 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 septembre 2008 par laquelle le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de revaloriser son traitement indiciaire et de la décision du 22 décembre 2008 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre la décision du 4 septembre 2008 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la région de lui attribuer, avec effet au 1er janvier 2008, un traitement indiciaire comparable à celui d'ingénieur principal ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la région Provence-Alpes-Cote d'Azur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la région Provence-Alpes-Cote d'Azur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre du réexamen triennal de sa rémunération intervenu en 2008, M. Jean-François A, agent contractuel chargé de mission au service agriculture et agroalimentaire de la direction de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, a demandé que son traitement indiciaire, qui était stable depuis plusieurs années, soit réévalué, pour être aligné sur celui d'un fonctionnaire ayant le grade d'ingénieur territorial, à la situation duquel il estimait que sa situation devait être comparée ; que, le 4 septembre 2008, le directeur des ressources humaines du conseil régional a rejeté sa demande au motif que sa rémunération était supérieure à celle d'un fonctionnaire ayant une situation similaire à la sienne ; que, le 22 décembre 2008, le directeur général des services du conseil régional a rejeté le recours gracieux formé par M. A contre la décision du 4 septembre 2008; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 4 septembre et 22 décembre 2008 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la région de lui attribuer, avec effet au 1er janvier 2008, un traitement indiciaire comparable à celui d'ingénieur territorial ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour demander l'annulation des décisions de refus de revalorisation de son traitement indiciaire, M. A soutenait qu'elles étaient entachées d'un détournement de pouvoir en ce qu'elles trouvaient leur origine dans le fait qu'il travaillait à temps partiel et bénéficiait d'une décharge syndicale ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que le tribunal administratif a par ailleurs omis de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 février 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348331
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2012, n° 348331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348331.20120509
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