Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0901328 du 9 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 septembre 2008 par laquelle le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de revaloriser son traitement indiciaire et de la décision du 22 décembre 2008 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre la décision du 4 septembre 2008 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la région de lui attribuer, avec effet au 1er janvier 2008, un traitement indiciaire comparable à celui d'ingénieur principal ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la région Provence-Alpes-Cote d'Azur,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la région Provence-Alpes-Cote d'Azur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre du réexamen triennal de sa rémunération intervenu en 2008, M. Jean-François A, agent contractuel chargé de mission au service agriculture et agroalimentaire de la direction de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, a demandé que son traitement indiciaire, qui était stable depuis plusieurs années, soit réévalué, pour être aligné sur celui d'un fonctionnaire ayant le grade d'ingénieur territorial, à la situation duquel il estimait que sa situation devait être comparée ; que, le 4 septembre 2008, le directeur des ressources humaines du conseil régional a rejeté sa demande au motif que sa rémunération était supérieure à celle d'un fonctionnaire ayant une situation similaire à la sienne ; que, le 22 décembre 2008, le directeur général des services du conseil régional a rejeté le recours gracieux formé par M. A contre la décision du 4 septembre 2008; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 4 septembre et 22 décembre 2008 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la région de lui attribuer, avec effet au 1er janvier 2008, un traitement indiciaire comparable à celui d'ingénieur territorial ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que, pour demander l'annulation des décisions de refus de revalorisation de son traitement indiciaire, M. A soutenait qu'elles étaient entachées d'un détournement de pouvoir en ce qu'elles trouvaient leur origine dans le fait qu'il travaillait à temps partiel et bénéficiait d'une décharge syndicale ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que le tribunal administratif a par ailleurs omis de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 février 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.