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09/05/2012 | FRANCE | N°351154

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2012, 351154


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110719/9 du 7 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution des décisions des 18 avril et 13 mai 2011 par lesquelles le prés

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110719/9 du 7 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution des décisions des 18 avril et 13 mai 2011 par lesquelles le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) l'a mis à la retraite d'office à compter du 21 octobre 2011 et a retiré les décisions du 17 décembre 2010 majorant son salaire à compter du 1er janvier 2009 et lui allouant une prime exceptionnelle et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'ACFCI, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de lui permettre d'assurer normalement ses fonctions de directeur général ;

2°) de mettre à la charge de l'ACFCI une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrréele 6 avril 2012, présentée pour M. A ;

Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI),

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 18 avril 2011, le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) a prononcé la mise à la retraite, à compter du 21 octobre 2011, de M. Jean-Christophe A, directeur général de cet établissement public ; que, par une décision du 13 mai 2011, il a prononcé le retrait des décisions du 17 décembre 2010 octroyant à M. A une augmentation de salaire à compter du 1er janvier 2011, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, ainsi qu'une prime de 120 000 euros ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint à l'ACFCI, sous astreinte, de lui permettre d'assurer ses fonctions de directeur général ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (...) " ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a analysé, dans les visas de son ordonnance, l'ensemble des moyens de droit invoqués par M. A à l'appui de sa requête ; qu'il n'était pas tenu de viser chacun des arguments présentés à l'appui des moyens soulevés ; que, par suite, le juge des référés a suffisamment motivé le rejet de la demande du requérant ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par deux décisions prises le 17 décembre 2010, soit quelques jours après la date des élections consulaires, le président alors en exercice de l'ACFCI a alloué à M. A une prime de 120 000 euros et lui a accordé, à compter du 1er janvier 2011, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, une augmentation significative du montant de son salaire annuel ; que la décision du 13 mai 2011 du nouveau président de l'ACFCI procédant au retrait des décisions du 17 décembre 2010 est fondée sur le double motif, d'une part, de leur illégalité au regard des dispositions de l'article R. 771-73 du code de commerce, du principe de non-rétroactivité des actes administratifs et du règlement général sur la comptabilité publique et, d'autre part, du caractère frauduleux des circonstances dans lesquelles les avantages financiers ont été consentis à M. A; que la décision du 18 avril 2011 mettant M. A à la retraite à compter du 21 octobre 2011 a été prise par le président de l'ACFCI sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 43 du statut du personnel, aux termes desquelles la cessation des fonctions du directeur général peut intervenir par mise à la retraite par décision du président de l'ACFCI notifiée six mois au moins avant sa date d'effet, laquelle ne peut intervenir que si le directeur général est âgé de plus de soixante ans et justifie, depuis six mois au moins à cette date, de la durée d'assurance de 160 trimestres ;

Considérant, en premier lieu, que le juge des référés n'a ni commis d'erreur de droit, ni entaché son ordonnance de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que n'étaient pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 13 mai 2011 les moyens tirés de ce que cette décision, qui retirait les décisions créatrices de droits du 17 décembre 2010 au-delà du délai de quatre mois à compter de leur édiction, était intervenue dans des conditions irrégulières et procédait d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, en second lieu, que le juge des référés n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit en jugeant que n'étaient pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 18 avril 2011 mettant M. A à la retraite les moyens tirés de ce que cette décision était entachée d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure, méconnaissait le principe de non discrimination résultant de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et reposait sur une erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ACFCI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à l'ACFCI de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'ACFCI présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christophe A et à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI).

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351154
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2012, n° 351154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351154.20120509
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