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15/05/2012 | FRANCE | N°351099

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2012, 351099


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2011, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA03412 du 8 février 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation du jugement n° 0701418-0701667 du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 2 mars 2007 par laquelle

le ministre de l'intérieur, après avoir récapitulé les retraits de poi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2011, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA03412 du 8 février 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation du jugement n° 0701418-0701667 du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 2 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, après avoir récapitulé les retraits de points de son permis de conduire dont il avait fait l'objet antérieurement, a constaté l'invalidité dudit titre, d'autre part, à l'annulation de la décision du 16 mars 2007 du préfet des Pyrénées-Orientales portant injonction de restitution de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 20 mars 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel en ce qu'il porte sur le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 20 mars 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au profit de l'avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, à l'encontre duquel ont été relevées, de mars 2004 à septembre 2006, trois infractions au code de la route entraînant le retrait total de 12 points de son titre de conduite, a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur du 2 mars 2007 portant retrait de points et invalidation de son permis pour solde de points nul et la décision du 16 mars 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées orientales lui a enjoint de le restituer ; que, par jugement du 19 mai 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 février 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté son recours dirigé contre l'annulation des décisions portant retrait et injonction de restitution de son permis de conduire suite aux infractions mentionnées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. " ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

Considérant que, pour juger que le retrait de points correspondant à l'infraction relevée le 20 mars 2004 à l'encontre de M. A était régulier, la cour administrative d'appel a relevé que la circonstance que l'agent verbalisateur ne se soit pas borné à cocher la case " oui " de la rubrique " retrait de points " du procès verbal mais ait inscrit dans cette case que l'infraction entrainait un retrait de trois points, alors que le nombre de points correspondant à l'infraction commise était en réalité de six points, était sans influence dés lors que l'intéressé n'avait pas procédé au paiement immédiat de l'amende et eu la possibilité de consulter le barème de points applicable ; que, toutefois, l'erreur commise sur la mention du nombre de points susceptible d'être retiré, alors même qu'une telle mention n'était plus exigée depuis la loi du 12 juin 2003, a pu induire en erreur le requérant qui n'a pas été mesure de choisir, en pleine connaissance de cause, entre le paiement et la contestation de l'infraction du 20 mars 2004 devant le juge pénal ; que par suite, la cour, en jugeant régulier le retrait de points intervenu à la suite de cette infraction a commis une erreur de droit ; que M. A est fondé à demander dans cette mesure l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci dessus que le retrait de six points intervenu à la suite de l'infraction commise le 20 mars 2004 alors que le procès verbal de cette infraction comportait l'indication selon laquelle le nombre de points retirés correspondant était de trois, est intervenu à l'issue d'un procédure irrégulière en tant qu'elle retirait à l'interessé plus de trois points ; que M. A est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 mai 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée à son encontre le 20 mars 2004 et par voie de conséquence la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 2 mars 2007 ayant constaté l'invalidation de son permis de conduire et celle du préfet des Pyrénées Orientales du 16 mars 2007 lui ayant enjoint de restituer son titre ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de réattribuer trois points au permis de conduire de M. A ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouin-Palat et Boucarte, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributrice de l'Etat, de mettre à la charge de la somme de 2000 euros à verser à la SCP Thouin-Palat et Boucart ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 09MA03412 du 8 février 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement n° 0701418-0701667 du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés en tant qu'ils rejettent la demande d'annulation de la décision ayant retiré six points au permis de conduire de M .Gérard A à la suite de l'infraction commise par ce dernier le 20 mars 2004, la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 2 mars 2007 ayant constaté l'invalidation de son permis de conduire et celle du préfet des Pyrénées Orientales du 16 mars 2007 lui ayant enjoint de restituer son titre de conduite.

Article 2 : La décision ayant retiré six points au permis de conduire de M .Gérard A à la suite de l'infraction commise par ce dernier le 20 mars 2004 est annulée en tant qu'elle porte sur trois points.

Article 3 : La décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 2 mars 2007 ayant constaté l'invalidation du permis de conduire de M. A et celle du préfet des Pyrénées Orientales du 16 mars 2007 lui ayant enjoint de restituer son titre de conduite sont annulées.

Article 4 . Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de trois points sur le permis de conduire de M. A.

Article 5 : L'Etat versera à la SCP Thouin-Palat et Boucard une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriale et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351099
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2012, n° 351099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351099.20120515
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