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16/05/2012 | FRANCE | N°339312

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mai 2012, 339312


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 27 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme C...D..., demeurant... ; M. et Mme D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA00856 du 4 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement n° 0701904 du 7 avril 2009 du tribunal administratif d'Amiens, a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2006 du préfet de l'Aisne selon laquelle la reprise par M. B...A...de

terres agricoles d'une superficie de 13 hectares 87 ares situées à Omi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 27 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme C...D..., demeurant... ; M. et Mme D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA00856 du 4 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement n° 0701904 du 7 avril 2009 du tribunal administratif d'Amiens, a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2006 du préfet de l'Aisne selon laquelle la reprise par M. B...A...de terres agricoles d'une superficie de 13 hectares 87 ares situées à Omissy n'était pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structures agricoles, ensemble la décision préfectorale du 22 juin 2007 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditrice,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. D...,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. D... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte sous seing privé du 27 mars 1981, les consorts A...ont donné à bail à M. et Mme D...des terres agricoles d'une superficie de 13 hectares 87 ares situées à Omissy (Aisne) ; que, le 5 août 2002, ils ont signifié aux locataires un congé prenant effet le 1er octobre 2004, en vue d'une reprise des terres par M. B... A... ; que ce dernier a sollicité du préfet une autorisation d'exploiter qui lui a été délivrée le 4 avril 2003 mais a été annulée à la demande des preneurs en place par un jugement du 12 juillet 2005 du tribunal administratif d'Amiens ; que, la demande d'autorisation ayant été confirmée le 19 août 2005, le préfet de l'Aisne a indiqué à l'intéressé, par une lettre du 5 janvier 2006, que la reprise d'exploitation qu'il envisageait n'était pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structures agricoles ; que M. et Mme D...ont formé auprès du préfet un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 22 juin 2007, puis présenté devant le tribunal administratif d'Amiens un recours pour excès de pouvoir qui a été rejeté par un jugement du 7 avril 2009 confirmé par un arrêt du 4 mars 2010 contre lequel ils se pourvoient en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural dans sa rédaction applicable au litige : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. /Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 (...) ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil (...) ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle (...) ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. / Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-2 du même code : " Les revenus extra-agricoles mentionnés au 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui en vigueur au 31 décembre de cette même année " ;

Considérant que les dispositions du b du 3° de l'article L. 331-2 précité du code rural et de la pêche maritime soumettent à autorisation les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; que pour appliquer ces dispositions dans le cas où, à la suite de l'annulation d'une autorisation d'exploiter, elle se trouve ressaisie de la demande d'autorisation, l'autorité compétente doit prendre en compte les revenus du demandeur non au titre de l'année précédant celle de la demande initiale mais au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle elle a été ressaisie ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en se référant, pour juger que le préfet de l'Aisne avait à bon droit estimé que la reprise litigieuse n'était pas soumise à autorisation, à la somme de 12 490 euros correspondant aux revenus extra-agricoles perçus par M. B... A...en 2002, année précédant celle de sa demande initiale d'autorisation d'exploiter ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la légalité externe de la décision litigieuse :

Considérant que les articles R. 331-4 et R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime fixent les règles applicables à la présentation et à l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter, en prévoyant notamment la consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et la possibilité pour le demandeur, le propriétaire et le preneur en place de présenter des observations écrites et de demander à être entendus par la commission ; que l'article R. 331-6 dispose que le préfet, au vu de l'avis motivé de la commission, prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation qui comporte une motivation et fait l'objet d'une notification à tous les intéressés, d'un affichage et d'une publication ; que ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, comme dans la présente espèce, l'administration estime que la demande dont elle se trouve saisie n'entre pas dans le champ d'application du régime d'autorisation, tel qu'il est défini par l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ; que les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les prescriptions du code rural et de la pêche maritime en ne consultant pas la commission départementale et en n'assortissant pas sa décision d'une motivation suffisante ne sauraient, par suite, être accueillis ;

Considérant, en outre, que dans son article 1er, la loi du 11 juillet 1979 susvisée n'exige la motivation que des catégories de décisions administratives individuelles défavorables qu'elle énumère ; que la décision litigieuse n'entre dans aucune de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision litigieuse, en tant qu'il est fondé sur les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A...envisage de s'installer comme exploitant agricole sur une surface de 13 hectares 87 ares, inférieure au seuil fixé en application du 1° de l'article L. 331-2 précité ; que cette opération n'a pour effet ni de supprimer l'exploitation de M. et MmeD..., ni de ramener sa superficie en deçà du seuil fixé en application du a) du 2° du même article ; que M.A..., qui est titulaire d'un diplôme agricole, remplit la condition de capacité professionnelle mentionée au a) du 3 ; que s'il occupe un emploi de conseiller en gestion dans une banque, ses revenus extra-agricoles au titre de l'année 2004, année précédant celle au cours de laquelle le préfet de l'Aisne s'est trouvé ressaisi de sa demande à la suite de l'annulation par le jugement du 12 juillet 2005 du tribunal administratif d'Amiens de l'autorisation délivrée le 4 avril 2003, se sont élevés à 11 626 euros, montant inférieur à 3 120 fois le montant horaire du salaire minimal de croissance qui était de 7, 61 euros au 31 décembre 2004 ; que par suite, la reprise des terres envisagée par M. A...n'était pas à ce titre soumise à autorisation préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet de l'Aube en date du 5 janvier 2006 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par M. et Mme D...soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 4 mars 2010 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. et Mme D...devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C...D..., à M. B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339312
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE D'OBLIGATION DE MOTIVATION - RÉGIME D'AUTORISATION PRÉVU PAR L'ARTICLE L - 331-2 DU CRPM - HYPOTHÈSE DANS LAQUELLE L'ADMINISTRATION ESTIME QUE LA DEMANDE DONT ELLE EST SAISIE N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU RÉGIME D'AUTORISATION - OBLIGATION DE MOTIVATION DE SA DÉCISION - ABSENCE.

01-03-01-02-01-03 Dans le cas où l'administration estime que la demande dont elle se trouve saisie n'entre pas dans le champ d'application du régime d'autorisation, défini par l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), la réponse faite par le préfet à la demande qui lui a été adressée n'a pas à être motivée en vertu de l'article 1er de l'article de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

AGRICULTURE ET FORÊTS - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS ET CONTRÔLE DES STRUCTURES - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CHAMP D'APPLICATION DE LA LÉGISLATION SUR LES CUMULS - RÉGIME D'AUTORISATION PRÉVU PAR L'ARTICLE L - 331-2 DU CODE RURAL ET DE LA PÈCHE MARITIME - 1) SEUIL DE REVENU (B DU 3° DE L'ART - 331-2 DU CRPM) - REVENUS À PRENDRE EN COMPTE PAR L'ADMINISTRATION EN CAS DE NOUVELLE DÉCISION APRÈS UNE ANNULATION CONTENTIEUSE - REVENUS AU TITRE DE L'ANNÉE PRÉCÉDANT CELLE OÙ ELLE A ÉTÉ RESSAISIE - 2) APPLICABILITÉ DE LA PROCÉDURE PRÉVUE AUX ARTICLE R - 331-4 ET R - 331-5 DU CRPM DANS LE CAS OÙ L'ADMINISTRATION ESTIME QUE LA DEMANDE DONT ELLE SE TROUVE SAISIE N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU RÉGIME D'AUTORISATION - ABSENCE - 3) OBLIGATION DE MOTIVATION D'UNE TELLE DÉCISION - ABSENCE.

03-03-03-01-01 1) Pour l'application du b du 3° de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), soumettant à autorisation les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent un certain seuil, dans le cas où, à la suite de l'annulation d'une autorisation d'exploiter, elle se trouve ressaisie de la demande d'autorisation, l'autorité compétente doit prendre en compte les revenus du demandeur au titre, non de l'année précédant celle de la demande initiale, mais de l'année précédant celle au cours de laquelle elle a été ressaisie.,,2) Les articles R. 331-4 et R. 331-5 du CRPM, qui fixent les règles applicables à la présentation et à l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter, en prévoyant notamment la consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et la possibilité pour le demandeur, le propriétaire et le preneur en place de présenter des observations écrites et de demander à être entendus par la commission, ne sont pas applicables dans le cas où l'administration estime que la demande dont elle se trouve saisie n'entre pas dans le champ d'application du régime d'autorisation, tel qu'il est défini par l'article L. 331-2 du CRPM.... ...3) La réponse faite par le préfet à une demande relative à une opération n'entrant pas dans le champ d'application du régime d'autorisation prévu par l'article L. 331-2 du CRPM n'a pas à être motivée en vertu de l'article 1er de l'article de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2012, n° 339312
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:339312.20120516
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