La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2012 | FRANCE | N°341437

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2012, 341437


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 11 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT UNSA EDUCATION, dont le siège est 87 bis, avenue Georges Gosnat à Ivry-sur-Seine cedex (94853), et pour M. Claude A, secrétaire national du Syndicat national des activités physiques et sportives, demeurant ... ; l'UNSA EDUCATION et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-491 du 14 mai 2010 relatif aux comités techniques paritaires au sein des départe

ments ministériels relevant des ministres du travail, de la solidarité...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 11 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT UNSA EDUCATION, dont le siège est 87 bis, avenue Georges Gosnat à Ivry-sur-Seine cedex (94853), et pour M. Claude A, secrétaire national du Syndicat national des activités physiques et sportives, demeurant ... ; l'UNSA EDUCATION et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-491 du 14 mai 2010 relatif aux comités techniques paritaires au sein des départements ministériels relevant des ministres du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la santé et des sports et de la jeunesse et des solidarités actives ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2011-933 du 1er août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de l'UNSA EDUCATION et de M. Claude A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de l'UNSA EDUCATION et de M. Claude A ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation du décret du 14 mai 2010 relatif aux comités techniques paritaires au sein des départements ministériels relevant des ministres du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la santé et des sports et de la jeunesse et des solidarités actives, en tant qu'il institue un comité technique paritaire ministériel commun chargé de connaître des questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés placés sous l'autorité des ministres chargés de la solidarité, de la ville, de la santé, de la jeunesse et des sports ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, ce décret a été abrogé par l'article 11 du décret du 1er août 2011 relatif à certains comités techniques institués au sein des départements ministériels relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'économie, de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports ; que, d'autre part, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé fait valoir, sans être contredit, qu'aucun comité technique paritaire n'a été constitué en application du décret attaqué, qui n'a ainsi reçu aucun commencement d'exécution ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à son annulation sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à l'UNSA EDUCATION et à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT UNSA EDUCATION et de M. A dirigées contre le décret n° 2010-491 du 14 mai 2010.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNSA EDUCATION, à M. Claude A, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, au ministre de la fonction publique et au ministre des sports.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341437
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2012, n° 341437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341437.20120516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award