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16/05/2012 | FRANCE | N°347026

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2012, 347026


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 24 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON (Hauts-de-Seine) représentée par son maire ; la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2010-1723 du 30 décembre 2010 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu'il fixe le chiffre de s

a population ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 24 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON (Hauts-de-Seine) représentée par son maire ; la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2010-1723 du 30 décembre 2010 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu'il fixe le chiffre de sa population ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 ;

Vu l'arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON ;

Considérant que la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON demande l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret du 30 décembre 2010 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant que ce décret fixe sa population à un chiffre de 24 831 habitants, qu'elle estime inférieur à la réalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : " I. Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat. / II. Le recensement a pour objet : /1° Le dénombrement de la population de la France ; / 2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ; / 3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements. / Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / III. La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. / Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat. / (...) / VI. Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différentes selon les communes. / Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans. / Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l'année suivante. / VII. Pour établir les chiffres de la population, l'Institut national de la statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que l'institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée. / A cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations non nominatives qu'il appartient à l'institut d'agréger cinq ans après leur réception, à un niveau géographique de nature à éviter toute identification de personnes. / VIII. Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales. / (...) / X. Le premier décret authentifiant les chiffres de population en application du VIII sera publié à la fin de la première période de cinq ans mentionnée au VI " ; que le nouveau régime des enquêtes du recensement a été précisé par le décret du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;

Considérant, en premier lieu, que ni l'article 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposent que les opérations de recensement de la population confiées à l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui relèvent de la seule responsabilité de l'Etat, soient menées ni que leurs résultats soient arrêtés contradictoirement avec les communes intéressées ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que la commune n'aurait pas pu, conformément aux articles 24 et suivants du décret du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, transmettre à l'INSEE toutes informations utiles à l'enquête réalisée en vue du recensement et faire valoir ses remarques auprès de l'institut au cours de celle-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux dispositions du VIII de l'article 156 précité, le décret attaqué, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, authentifie les chiffres des populations des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives ; qu'il a pu légalement prévoir, par son article 2, que les chiffres de la population des communes étaient arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site Internet de l'INSEE ; qu'au demeurant, ces tableaux font apparaître clairement qu'ils définissent les chiffres de population légale des communes authentifiés par le décret attaqué ; qu'il n'est, en tout état de cause, ni établi, ni même allégué, qu'il existerait des discordances entre les résultats du recensement notifiés à la commune préalablement à la publication du décret et le chiffre de population figurant dans ces tableaux ;

Considérant, en troisième lieu, que la commune soutient que la méthode retenue par l'INSEE ne permet pas le recensement exact de la population dès lors que le choix opéré par l'INSEE de retraiter les résultats obtenus pour estimer la population de chaque commune à une même date de référence ne permettrait de prendre en compte qu'avec retard l'évolution démographique ; que cependant la loi elle-même a prévu la réalisation d'enquêtes de recensement exhaustif opérées chaque année par roulement sur une période de cinq ans pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et la réalisation d'enquêtes de recensement par sondage pour les communes de plus de 10 000 habitants, la totalité du territoire de ces communes étant prise en compte au terme de la même période de cinq ans ; que, pour établir ainsi chaque année, conformément aux dispositions des VI et VII de l'article 156 précité de la loi du 27 février 2002, les chiffres de la population des communes, l'INSEE est tenu, afin d'assurer une égalité de traitement entre les communes, de retenir une même année de référence pour l'ensemble de ces collectivités ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix du 1er janvier de l'année médiane du cycle de cinq ans prévu par l'article 156 précité de la loi, qui vise à garantir la fiabilité des opérations effectuées par l'INSEE pour exploiter les résultats des enquêtes menées sur les cinq années de ce cycle, soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que la commune soutient que le chiffre de population qui a été retenu pour elle serait inférieur à la réalité, en affirmant notamment que, depuis le recensement général de 1999, de nombreuses constructions ont été réalisées et que le nombre d'inscrits sur les listes électorales, les naissances et les effectifs scolaires ont augmenté ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'INSEE aurait omis de prendre en compte certaines catégories de personnes ou des logements reconnus habitables inscrits au répertoire d'immeubles localisés (RIL) après validation par la commune, ni qu'il aurait sous-estimé le taux d'occupation des logements ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'erreurs matérielles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347026
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2012, n° 347026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347026.20120516
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