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21/05/2012 | FRANCE | N°332090

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 mai 2012, 332090


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2009, ainsi que le mémoire rectificatif, enregistré le 15 mars 2010, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DENKAVIT FRANCE, dont le siège est ZI de Méron, BP 9, à Montreuil Bellay (49260) ; la SOCIETE DENKAVIT FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT01331 du 24 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 07-2773 du 13 mars 2008 par lequel

le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la dé...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2009, ainsi que le mémoire rectificatif, enregistré le 15 mars 2010, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DENKAVIT FRANCE, dont le siège est ZI de Méron, BP 9, à Montreuil Bellay (49260) ; la SOCIETE DENKAVIT FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT01331 du 24 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 07-2773 du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et des intérêts de retard correspondants ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la SOCIETE DENKAVIT FRANCE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la SOCIETE DENKAVIT FRANCE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE DENKAVIT FRANCE qui a, notamment, pour activité l'engraissement de veaux destinés à la boucherie a, pour la détermination de son résultat soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 et à la suite de l'apparition de nouveaux cas d'encéphalite spongiforme bovine à l'automne de cette même année, constitué une provision de 1 825 716 euros pour dépréciation de ses stocks de veaux en cours d'engraissement à la clôture de l'exercice, estimant que leur prix de vente serait inférieur à leur prix de revient ; qu'elle a, à cet effet, retenu pour déterminer le prix de vente des différents lots de veaux, selon leur état d'engraissement, soit les prix moyens constatés avant l'arrêté des comptes, en janvier et en février de l'exercice suivant, soit le prix moyen observé entre 1996 et 2000, soit une moyenne de ces différents prix ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a réintégré cette provision au résultat imposable de l'exercice 2000, entraînant une correction symétrique de l'imposition du résultat de l'exercice 2001, lors duquel la provision avait été reprise à l'occasion de la vente des veaux concernés ; que, toutefois, la SOCIETE DENKAVIT FRANCE, du fait de la réintégration par l'administration fiscale de la provision au résultat de l'exercice 2000, a supporté, en définitive, d'une part une imposition supérieure au titre des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés, dont le taux était plus élevé pour l'exercice 2000 que pour l'exercice suivant et, d'autre part, l'intérêt de retard pour la période courant jusqu'au dépôt de la déclaration de résultat définitive afférente à l'exercice 2001, soit jusqu'au 31 mai 2002 ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande en décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt et de l'intérêt de retard liés à la réintégration de la provision litigieuse et, subsidiairement, d'une demande en décharge de l'essentiel des sommes dues au titre de cet intérêt de retard ; que le tribunal a rejeté l'une et l'autre de ces demandes ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, le 24 juin 2009, rejeté sa requête dirigée contre ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable aux sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 38, également applicable aux sociétés en vertu de l'article 209 précité : " (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation si elle est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que, par cours du jour, il y a lieu d'entendre le prix auquel l'entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ; que, pour les produits parvenus à un stade intermédiaire du cycle de production qui se déroule au sein de l'entreprise, le cours du jour doit être déterminé, lorsque ces produits ne peuvent être vendus en l'état, par référence au prix de vente des produits finis correspondants ; que si, pour la détermination de ce prix, il est loisible à l'entreprise concernée de se référer aux cours constatés aux environs de la clôture de l'exercice si aucun cours ne peut être constaté le jour de cette dernière ou si ce cours est dépourvu de pertinence, elle ne saurait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, ni se fonder sur l'ensemble des cours constatés entre la clôture et l'arrêté des comptes, ni retenir pour le même produit des évaluations de prix de vente différentes selon la date à laquelle elle escompte mettre sur le marché le produit en question ; qu'en jugeant que la SOCIETE DENKAVIT FRANCE ne pouvait, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, se fonder sur des données largement antérieures à la date de la clôture, ni sur des données postérieures à celle-ci, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que la perte réellement constatée lors de la vente des veaux ait été d'un montant similaire à celui de la provision litigieuse ne saurait impliquer ni que la méthode qu'elle avait retenue pour constituer cette provision était valide, ni qu'il incombait à la cour de rechercher si une autre méthode, qu'elle n'avait au demeurant pas proposée, était susceptible de l'être ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 1727 A du code général des impôts, alors en vigueur : " L'intérêt de retard (...) est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement " ; que, si la société requérante soutient que les acomptes versés par elle en 2001 au titre des résultats de ce même exercice intégraient les conséquences de la reprise de la provision litigieuse, limitant ainsi le préjudice subi par le Trésor du fait de cette provision, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces acomptes, calculés sur la base des résultats déclarés par la société pour l'année 2000 et non pas de ceux de l'année 2001, ne pouvaient être pris en compte pour l'application des dispositions précitées de l'article 1727 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DENKAVIT FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE DENKAVIT FRANCE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DENKAVIT FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332090
Date de la décision : 21/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. STOCKS. - PRODUITS INTERMÉDIAIRES - EVALUATION AU COURS DU JOUR À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (ART. 38, 3 DU CGI) - NOTION DE COURS DU JOUR - EN L'ABSENCE D'UN MARCHÉ EXISTANT POUR CES PRODUITS, CALCUL PAR RÉFÉRENCE AU PRIX DE VENTE DES PRODUITS FINIS [RJ1] - FACULTÉ DE SE RÉFÉRER AUX COURS CONSTATÉS AUX ENVIRONS DE LA CLÔTURE DE L'EXERCICE - EXISTENCE, SI AUCUN COURS NE PEUT ÊTRE CONSTATÉ À LA CLÔTURE OU S'IL EST DÉPOURVU DE PERTINENCE - FACULTÉ DE SE FONDER SUR L'ENSEMBLE DES COURS CONSTATÉS ENTRE LA CLÔTURE ET L'ARRÊTÉ DES COMPTES, DE RETENIR POUR LE MÊME PRODUIT DES ÉVALUATIONS DIFFÉRENTES SELON LA DATE DE MISE SUR LE MARCHÉ ESCOMPTÉE, OU DE SE FONDER SUR DES DONNÉES LARGEMENT ANTÉRIEURES À LA DATE DE LA CLÔTURE - ABSENCE.

19-04-02-01-03-05 Pour l'application des dispositions du 3 de l'article 38 du code général des impôts (CGI), en vertu desquelles « (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient », il y a lieu d'entendre par « cours du jour » le prix auquel l'entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock. Pour les produits parvenus à un stade intermédiaire du cycle de production qui se déroule au sein de l'entreprise, le cours du jour doit être déterminé, lorsque ces produits ne peuvent être vendus en l'état, par référence au prix de vente des produits finis correspondants. Si, pour la détermination de ce prix, il est loisible à l'entreprise concernée de se référer aux cours constatés aux environs de la clôture de l'exercice si aucun cours ne peut être constaté le jour de cette dernière ou si ce cours est dépourvu de pertinence, elle ne saurait, sans méconnaître les dispositions de l'article 38 du CGI, ni se fonder sur l'ensemble des cours constatés entre la clôture et l'arrêté des comptes, ni retenir pour le même produit des évaluations de prix de vente différentes selon la date à laquelle elle escompte mettre sur le marché le produit en question. Ainsi, une entreprise ne peut, pour l'application de ces dispositions, se fonder sur des données largement antérieures à la date de la clôture, ni sur des données postérieures à celle-ci.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 30 décembre 2009, Société Bonduelle Conserve International, n° 304516, T. pp. 701-722.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2012, n° 332090
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Josse
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:332090.20120521
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