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23/05/2012 | FRANCE | N°348557

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 mai 2012, 348557


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 15 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD, dont le siège est 904 avenue du Maréchal Juin à Nîmes Cedex 2 (30908) ; la chambre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02664 du 15 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0701550 du 10 avril 2008 annulant la décision du 4 avril 2007 par laquelle son présid

ent avait révoqué M. B...A... ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 15 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD, dont le siège est 904 avenue du Maréchal Juin à Nîmes Cedex 2 (30908) ; la chambre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02664 du 15 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0701550 du 10 avril 2008 annulant la décision du 4 avril 2007 par laquelle son président avait révoqué M. B...A... ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : " Les sanctions du premier degré sont prononcées par le président. / Les autres sanctions sont prises par le président après consultation du bureau qui prend connaissance de l'avis du conseil de discipline mentionné à l'article 58. Si la sanction concerne un secrétaire général, la décision du président est prise sur accord du bureau. " ; qu'aux termes de l'article 56 : " L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée en est avisé par lettre signée du président de l'organisme employeur suivant la procédure prévue par l'article 5. Cette lettre informe l'agent de son droit à avoir communication de l'intégralité de son dossier et à l'assistance de défenseurs de son choix dont le nombre est fixé au maximum à trois. / Le salarié informe le président de la chambre de métiers des noms et qualités de ses défenseurs (...) / Lorsque la sanction envisagée est une sanction du deuxième ou troisième degré, la lettre d'information visée au présent article, qui doit être notifiée dans les huit jours suivant la consultation du bureau, mentionne le droit de l'agent à être entendu sur sa demande, par le bureau de la chambre. Il peut être assisté par les conseils de son choix. " ;

Considérant que le bureau de la chambre est chargé par ces dispositions de donner un avis à son président sur l'engagement de la procédure disciplinaire et sur la sanction prise à l'issue de celle-ci ; que, si une sanction disciplinaire ne peut être prononcée que dans le respect des droits de la défense, qui s'exercent notamment devant le conseil de discipline, cette exigence n'implique pas que soit organisée devant le bureau, organe dirigeant de la chambre qui se prononce au vu de l'avis du conseil de discipline, une procédure assurant le respect d'un équilibre dans la connaissance des points de vue de l'autorité disciplinaire et de l'agent poursuivi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 8 décembre 2006, M. B...A..., concierge de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD, a agressé physiquement le régisseur de recettes de cet établissement public ; qu'une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre, à l'issue de laquelle le président de la chambre a prononcé sa révocation par une décision du 4 avril 2007 ; que, pour confirmer, par l'arrêt attaqué, le jugement du tribunal administratif de Nîmes qui avait annulé cette décision, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que le bureau avait rendu son avis dans des conditions irrégulières, dès lors qu'il avait demandé communication du mémoire de la chambre devant le conseil de discipline sans demander à prendre également connaissance du mémoire de M. A...devant cette instance et en a déduit que la sanction était intervenue en méconnaissance des droits de la défense ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aucune disposition du statut du personnel administratif des chambres de métiers ne fait obstacle à ce que le bureau entende la personne de son choix, outre l'agent concerné par la procédure disciplinaire lorsqu'il en a fait la demande, pour rendre son avis au président de la chambre ; qu'ainsi qu'il a été dit, la circonstance que le bureau a demandé communication du mémoire de la chambre devant le conseil de discipline sans prendre connaissance du mémoire de M. A...n'entache pas d'irrégularité la procédure, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un élément nouveau dont M. A...n'aurait pas été mis à même de prendre connaissance, l'intéressé ayant reçu communication des écritures de la chambre dans le cadre de la procédure devant le conseil de discipline ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur ces motifs pour annuler la décision de révocation de M.A... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes et la cour administrative d'appel de Marseille ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...a frappé violemment son collègue à plusieurs reprises ; qu'eu égard à la gravité des faits, commis de surcroît à une heure d'ouverture de la chambre et en présence d'usagers, et bien que les qualités professionnelles de M. A...aient été reconnues par son employeur et par ses collègues, le président de la chambre n'a pas prononcé une sanction manifestement disproportionnée en décidant sa révocation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 4 avril 2007 prononçant la révocation de M. A...;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A...à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 février 2011 et le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 avril 2008 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD et par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD et à Monsieur B...A....

Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348557
Date de la décision : 23/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE - MODALITÉS - PROCÉDURE DE SANCTION DU PERSONNEL DES CHAMBRES DES MÉTIERS.

01-04-03-07-03 L'exigence de respect des droits de la défense, qui s'impose au prononcé des sanctions à l'encontre des membres du personnel des chambres des métiers et s'exerce notamment devant le conseil de discipline, n'implique pas que soit organisée devant le bureau, organe dirigeant de la chambre chargé de donner un avis à son président sur l'engagement de la procédure disciplinaire et sur la sanction prise au vu de l'avis du conseil de discipline, une procédure assurant le respect d'un équilibre dans la connaissance des points de vue de l'autorité disciplinaire et de l'agent poursuivi.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - CHAMBRES DES MÉTIERS - PERSONNEL - RÉGIME DISCIPLINAIRE - PROCÉDURE DE SANCTION - RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE - MODALITÉS.

14-06-02-03 L'exigence de respect des droits de la défense, qui s'impose au prononcé des sanctions à l'encontre des membres du personnel des chambres des métiers et s'exerce notamment devant le conseil de discipline, n'implique pas que soit organisée devant le bureau, organe dirigeant de la chambre chargé de donner un avis à son président sur l'engagement de la procédure disciplinaire et sur la sanction prise au vu de l'avis du conseil de discipline, une procédure assurant le respect d'un équilibre dans la connaissance des points de vue de l'autorité disciplinaire et de l'agent poursuivi.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2012, n° 348557
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348557.20120523
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