La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2012 | FRANCE | N°359657

France | France, Conseil d'État, 04 juin 2012, 359657


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane A, demeurant ..., et par la SOCIÉTÉ PATOU CARAÏBES, dont le siège ... ; M. A et la SOCIÉTÉ PATOU CARAÏBES demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2012 par laquelle le ministre chargé du budget a répondu à leur demande de rescrit concernant l'incidence du divorce de deux époux associés au sein

d'une société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des s...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane A, demeurant ..., et par la SOCIÉTÉ PATOU CARAÏBES, dont le siège ... ; M. A et la SOCIÉTÉ PATOU CARAÏBES demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2012 par laquelle le ministre chargé du budget a répondu à leur demande de rescrit concernant l'incidence du divorce de deux époux associés au sein d'une société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes conformément à l'article 239 bis AA du code général des impôts ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé du budget de réexaminer leur demande de rescrit, d'entendre les contribuables ou leurs conseils et de se prononcer dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

ils soutiennent que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort dès lors que la décision contestée présente un caractère règlementaire ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en faisant de la persistance du lien d'alliance ou de conjugalité une condition du maintien du régime fiscal des sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, la réponse du 10 janvier 2012 intervenue à la suite de leur demande de rescrit a méconnu l'article 239 bis AA du code général des impôts ainsi que la doctrine administrative ; que la SOCIÉTÉ PATOU CARAÏBES a conservé son caractère familial en raison de la présence, comme associé, de la fille des ex-époux ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai légal de trois mois imparti à l'administration pour se prononcer sur leur demande de rescrit est déjà expiré ;

Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que la lettre contestée du 10 janvier 2012, par laquelle le ministre chargé du budget a répondu à un courrier se présentant comme une demande de rescrit fondée sur l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ne présente pas le caractère d'un acte détachable de la procédure d'imposition et n'est donc pas susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de son exécution ne sont, en tout état de cause, manifestement pas fondées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A et la SOCIÉTÉ PATOU CARAÏBES ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A et la SOCIÉTÉ PATOU CARAÏBES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Stéphane A et à la SOCIÉTÉ PATOU CARAÏBES.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 359657
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 359657
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359657.20120604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award