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11/06/2012 | FRANCE | N°359396

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2012, 359396


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jacques A, demeurant ... et la SCI LE GAMBETTA, dont le siège social est 91 rue Perthuis à Clamart (92140) ; M. et Mme A et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 11 mai 2012 par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a refusé de faire droit à leur demande de désignation d'un avocat dans le cadre d'un pourvoi en cassation formé contre les ordonnanc

es n° 11PA00970 du 8 mars 2012 du juge des référés et de la président...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jacques A, demeurant ... et la SCI LE GAMBETTA, dont le siège social est 91 rue Perthuis à Clamart (92140) ; M. et Mme A et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 11 mai 2012 par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a refusé de faire droit à leur demande de désignation d'un avocat dans le cadre d'un pourvoi en cassation formé contre les ordonnances n° 11PA00970 du 8 mars 2012 du juge des référés et de la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative appel de Paris ainsi, d'autre part, que les décisions implicites de Me Nicolay, Me de Lanouvelle, Me Hannotin, Me Delaporte, Me Briard, Me Trichet, Me Tiffreau, Me Corlay et Me Marlange refusant de les assister dans cette instance ;

2°) de mettre à la charge de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi que de chacun de ces avocats la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 111-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que M. et Mme A et autre soutiennent que les dispositions de l'article L. 111-1 du code de justice administrative méconnaissent le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le principe d'égalité devant la justice résultant de l'article 6 de cette même déclaration ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 111-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême statuant souverainement sur les recours en cassation ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel, ne régit pas les conditions dans lesquelles les parties sont représentées devant lui et ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce qu'une partie ne bénéficiant pas de l'assistance d'un avocat aux Conseils puisse prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience ni à ce que, le cas échéant, ses membres fassent l'objet d'une récusation à la demande d'une partie s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute leur impartialité ; que, par suite, les griefs invoqués par les requérants au titre de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 111-1, ne sauraient, par elles-mêmes, porter atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 111-1 du code de justice administrative porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur la requête présentée par M. et Mme A et autre :

Considérant que l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est un auxiliaire du service public de la justice ; qu'à ce titre, il incombe à son président d'apprécier, sous le contrôle du juge de la légalité, s'il y a lieu de faire droit à une demande de désignation d'un avocat de cet ordre pour former devant le Conseil d'Etat une requête en vue de laquelle l'intéressé n'a obtenu l'accord d'aucun avocat pour l'assister ; qu'une telle demande a pour effet d'interrompre le délai du recours que l'intéressé envisageait d'introduire ; qu'elle ne peut être rejetée que si la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par un pourvoi de l'intéressé lui-même dispensé du ministère d'avocat, de statuer sur la légalité de la décision prise au nom de l'ordre ; que, compte tenu de ces garanties, la circonstance que l'ordre refuse de désigner l'un de ses membres, alors même que la recevabilité de la requête est subordonnée à sa présentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne constitue pas, par elle-même, une méconnaissance du principe constitutionnel du droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction, rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que par deux ordonnances rendues le 8 mars 2012 dans le cadre de la même instance, le juge des référés et la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris ont respectivement rejeté la requête d'appel formée par M. et Mme A et autre contre l'ordonnance du 7 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de provision dirigée contre l'Etat et refusé de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, L. 111-1, L. 211-1 et L. 211-2 du code de justice administrative, L. 123-1 10° alinéa 3 et 12° alinéa 3 du code de l'urbanisme ainsi que 23-2 et 23-4 de la loi organique du 10 décembre 2009 ;

Considérant qu'à l'appui de leur demande adressée le 11 mai 2012 au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, tendant à la désignation d'office d'un avocat de cet ordre en vue de les assister pour se pourvoir contre ces ordonnances, M. et Mme A et autre s'étaient bornés à indiquer, d'une part, que la juridiction d'appel avait statué sur des " écritures " qu'ils n'auraient " pas soutenues pour justifier le bien-fondé de leurs demandes indemnitaires ", d'autre part, qu'ils entendaient " que soit soutenu que des textes législatifs relatifs aux recours juridictionnels sont incompatibles avec la Constitution, de sorte que soient remises en cause la compétence et le fonctionnement actuels régissant tant la justice administrative que celui des avocats aux Conseils dont ils dépendent " ; qu'ils ajoutaient que l'avocat dont ils demandaient la désignation devrait régulariser les écritures préparées par eux ; que, dans ces conditions, la demande ayant été présentée en des termes qui faisaient obstacle à ce que l'avocat au Conseil d'Etat demandé exerce pleinement sa mission, le pourvoi projeté était manifestement dépourvu de chance de succès ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, en rejetant la demande de M. et Mme A et autre, méconnu le principe à valeur constitutionnelle du droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant la juridiction, rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de M. et Mme A et autre doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi que des avocats aux Conseils ayant refusé leur concours, lesquels ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A et autre.

Article 2 : La requête de M. et Mme A et autre est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques A, à la SCI LE GAMBETTA et à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

Copie en sera adressée pour information à Me Nicolay, à Me de Lanouvelle, à Me Hannotin, à Me Delaporte, à Me Briard, à Me Tiffreau, à Me Trichet, à Me Corlay et à Me Marlange.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359396
Date de la décision : 11/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2012, n° 359396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359396.20120611
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