La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2012 | FRANCE | N°343026

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 juin 2012, 343026


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aziz A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA03233 du 25 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0619137 du 3 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a re

jeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 26 mars 2001 prononçant son...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aziz A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA03233 du 25 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0619137 du 3 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 26 mars 2001 prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ressortissant marocain, entré en France à l'âge de cinq ans, a fait l'objet de plus d'une dizaine de condamnations entre 1998 à 2005 pour des infractions graves à la législation sur les stupéfiants et pour des faits répétés de vols et de violences ; que, par arrêté du 26 mars 2001, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; que l'intéressé a présenté le 22 juin 2006 une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, qui a été rejetée le 19 octobre suivant ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Paris qui, par jugement en date du 3 avril 2009, a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus d'abroger l'arrêté pris à son encontre ; que la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement par son arrêt du 25 mars 2010 ; que M. A se pourvoit en cassation à l'encontre de cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter " ;

Considérant que la date de " l'exécution effective " de l'arrêté d'expulsion au sens du texte précité est celle du jour où l'intéressé quitte le territoire français en exécution de cet arrêté ; que le délai de cinq ans prévu par ce texte commence à courir à partir de cette date, sans qu'aucune disposition législative ne prévoie de cause d'interruption ou de suspension ;

Considérant qu'en retenant la circonstance que M. A avait été incarcéré en France en 2005 et 2006 et que, par suite, la demande d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion pris le 26 mars 2001, adressée le 22 juin 2006 au ministre de l'intérieur, n'avait pas été présentée plus de cinq ans après l'exécution effective de cette mesure d'éloignement, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. A a été effectivement exécuté le 14 juillet 2001 et que le délai de cinq ans prévu à l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas expiré le 26 juin 2006, date de notification de la demande d'abrogation présentée au ministre de l'intérieur par l'intéressé ; que, par suite, le ministre pouvait prendre sa décision sans consulter la commission d'expulsion prévue à l'article L. 522-1 du même code ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'abroger l'arrêté d'expulsion du 26 mars 2001 serait intervenue en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. A a été condamné à plus d'une dizaine de reprises par des tribunaux correctionnels et une cour d'assises pour des infractions graves et répétées à la législation des stupéfiants ainsi que pour des faits de vol et de violences et qu'il a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ; que ce comportement délictueux et dangereux, qui a persisté postérieurement à l'arrêté d'expulsion, lui a valu de nouvelles peines d'emprisonnement ; qu'ainsi, eu égard à la multiplicité des faits reprochés et à la circonstance qu'il pouvait recevoir au Maroc les soins exigés par son état de santé, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 26 mars 2001 ;

Considérant que si M. A fait valoir l'ancienneté de son arrivée en France et la présence de la totalité de sa famille sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charges de famille et qu'eu égard au caractère récent et à la multiplicité des faits qui lui sont reprochés, il n'établit pas que la mesure d'expulsion prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 mars 2010 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Aziz A et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343026
Date de la décision : 13/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 343026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343026.20120613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award