Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Brahim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 décembre 2010 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bore et Salve de Bruneton, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut (...) acquérir la nationalité française par déclaration (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-4 du même code : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée " ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier, certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est rendu coupable de vol les 25 novembre 2004 et 8 octobre 2007 et de recel de biens provenant d'un vol le 18 octobre 2007 ; que pour les deux derniers faits, il a été condamné par jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Lyon ; qu'en estimant qu'en raison de la nature et du caractère répétitif et récent de ces faits, M. A ne pouvait être considéré comme digne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 20 décembre 2010 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim A et au ministre de l'intérieur.