Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré le 17 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02029 du 8 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à la requête de M. A...B..., a annulé le jugement n° 07-1986 du 9 juillet 2009 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 et des pénalités correspondantes, et l'a déchargé de cette imposition et de ces pénalités ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M.B...,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. B...;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., directeur de la société Nintendo France, a été licencié pour faute grave le 30 janvier 2001 ; que, par une sentence arbitrale rendue le 25 avril 2001, le licenciement de M. B...a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et la société Nintendo France condamnée à verser à l'intéressé une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que M. et Mme B...s'étant abstenus de déclarer cette somme au titre de leurs revenus de l'année 2001, l'administration fiscale l'a réintégrée dans leur base imposable ; que le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 9 juillet 2009, a confirmé le supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge des contribuables au titre de l'année 2001 en conséquence de ce redressement ; que, toutefois, la cour administrative d'appel de Nantes a prononcé la décharge de ces impositions par un arrêt du 8 novembre 2010 contre lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT se pourvoit en cassation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " (...) constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code (...)" ; que selon les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, alors en vigueur : " Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 (...) " ;
Considérant que doivent être regardées comme des " indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ", pour l'application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, toutes les indemnités accordées par une décision juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4, aujourd'hui reprises à l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'ainsi, en jugeant, après avoir relevé que l'arbitre n'était pas intervenu comme amiable compositeur mais avait rendu conformément aux règles fixées par l'article L. 122-14-4 du code du travail la sentence du 25 avril 2001, qui revêt un caractère juridictionnel, que M. B...était fondé à bénéficier, pour cette indemnité, de l'exonération prévue par l'article 80 duodecies du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1476 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche " ; qu'aux termes de l'article 1482 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " La sentence arbitrale est susceptible d'appel (...) " ; que la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la sentence arbitrale avait l'autorité relative de la chose jugée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR et à M. A...B....