La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2012 | FRANCE | N°355042

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2012, 355042


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2011 du ministère de la fonction publique fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil établie au titre de l'année 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 14 juin

2000 fixant, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'éta...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2011 du ministère de la fonction publique fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil établie au titre de l'année 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 14 juin 2000 fixant, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel prévu à l'article 6 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications du ministère de la défense, a présenté sa candidature à la sélection interministérielle des administrateurs civils pour le tour extérieur de l'année 2011 ; que M. A, dont la candidature n'a pas été retenue, conteste l'arrêté du 25 octobre 2011 du ministre chargé de la fonction publique fixant la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'administrateur civil en tant qu'il ne figure pas sur cette liste ;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense dispose que : " La notation des fonctionnaires du ministère de la défense est constituée des deux éléments suivants : (...) / B) Une note chiffrée définie pour chaque fonctionnaire à partir d'une note de référence se rapportant à son grade dans le corps et à son échelon, précisée par un barème de notation (...) " ; que l'article 6 de l'arrêté du 14 juin 2000 fixant les modalités d'établissement de la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil et l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose quant à lui que : " Pour chaque candidat, les administrations intéressées constituent un dossier, le cas échéant, en liaison avec les administrations auprès desquelles l'agent est détaché ou dont il relève pour l'exercice de ses fonctions. Elles produisent les notes qu'il a obtenues au titre des dix dernières années ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés, sur ses aptitudes à exercer les fonctions d'administrateur civil et sur le genre de tâche qu'il semble le mieux à même d'assumer. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré au service comme inspecteur des transmissions, a été détaché en 2001 dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, corps dans lequel il a été titularisé contre sa volonté à compter de septembre 2002 ; que par jugement du 18 mai 2006 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. A, annulé la décision de titularisation le concernant et a enjoint au ministre de la défense de le réintégrer rétroactivement dans le corps des inspecteurs des transmissions ; qu'en conséquence de ce jugement, le ministre de la défense a, par arrêté du 6 août 2007, reclassé rétroactivement M. A au grade d'inspecteur principal des transmissions, l'intéressé ayant réussi l'examen professionnel d'accès à ce grade dès 2002, puis au grade équivalent d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications à compter de l'absorption du corps des inspecteurs des transmissions dans celui des ingénieurs d'études et de fabrications, intervenue en 2005 ;

Considérant que M. A soutient qu'il appartenait au ministre de la défense de tirer toutes les conséquences de son reclassement, en modifiant ses notes chiffrées pour les faire correspondre aux notes de référence de ses nouveaux corps et grades d'appartenance, supérieures aux notes de référence des ingénieurs d'études et de fabrications en regard desquelles il avait été, et continuait d'être évalué, et qu'en communiquant ses notes chiffrées non rectifiées au comité de sélection des administrateurs civils, l'administration a méconnu le principe d'égalité entre les candidats ; que si l'administration n'était pas tenue de modifier les notes de l'intéressé pour ses années de service réalisées en qualité d'ingénieur d'études et de fabrication, la note chiffrée d'un agent ne pouvant être attribuée qu'au vu du service accompli, elle ne pouvait se dispenser de noter M. A, postérieurement à sa réintégration effective au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrication, en se référant à la méthode de notation des agents de son grade, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le comité de sélection a été saisi du dossier de candidature de M. A comportant son curriculum vitae relatant le déroulement de sa carrière, ainsi que l'exige la note signée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique en date du 12 novembre 2010 sur la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2011 ; que le comité de sélection, saisi ainsi des informations transmises par M. A lui-même, ne pouvait se méprendre sur la valeur de ses notes chiffrées à compter de 2002 ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'arrêté du 14 juin 2000 précité et du rapport du comité de sélection que les notes chiffrées ne constituent qu'un élément parmi de nombreux autres dans l'appréciation de la valeur des candidatures, le comité pouvant notamment s'appuyer sur les appréciations littérales complétant ces notes chiffrées, sur les évaluations spécialement remplies par la hiérarchie de chaque candidat en vue de la procédure de sélection, ainsi que sur l'ensemble des éléments de motivation et de parcours professionnel exposés par les postulants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la transmission des notes non rectifiées de M. A au comité de sélection du tour extérieur ne peut être regardée comme ayant exercé une influence sur la décision attaquée de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude des administrateurs civils ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision au motif que l'administration aurait méconnu le principe d'égalité entre les candidats ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2010 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355042
Date de la décision : 22/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2012, n° 355042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355042.20120622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award