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22/06/2012 | FRANCE | N°360103

France | France, Conseil d'État, 22 juin 2012, 360103


Vu l'ordonnance du 11 juin 2012, enregistrée le 25 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Jean B ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 1er décembre 2011, présentée par M. Jean B, demeurant ..., tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) en

joigne au ministre de la justice de communiquer au requérant l'ensemble des...

Vu l'ordonnance du 11 juin 2012, enregistrée le 25 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Jean B ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 1er décembre 2011, présentée par M. Jean B, demeurant ..., tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) enjoigne au ministre de la justice de communiquer au requérant l'ensemble des notes rédigées par le président du tribunal de grande instance d'Orléans et le premier président de la cour d'appel d'Orléans sur sa manière de servir, y compris celles qui ont pu être échangées par la voie électronique, courant 2009 et 2010 ;

2°) enjoigne au ministre de la justice d'établir un inventaire de ces notes sous le contrôle du juge administratif ;

3°) prenne à ces fins toutes dispositions effectives pour être assuré que l'intégralité des notes échangées lui soit communiquée ;

4°) assortisse ces injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) mette à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient que les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies ; que l'urgence résulte de ce que M. B entend engager les procédures destinées à faire rétablir ses droits et évaluer le préjudice subi ; que les mesures sollicitées sont utiles en raison de la carence du ministre de la justice à lui communiquer les pièces en question ; qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, le tribunal administratif de Poitiers ayant statué par un jugement devenu définitif sur la demande de communication des pièces sollicitées ; qu'elles ne font obstacle à aucune décision administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif d'Orléans tend à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers par lequel ce tribunal a annulé le refus du président du tribunal de grande instance d'Orléans de communiquer à M. B les notes, le concernant, qu'il avait échangées avec le premier président de la cour d'appel d'Orléans courant 2009 et 2010 ; que de telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et qu'il appartenait donc à M. B de saisir le tribunal administratif compétent sur ce fondement, et non sur celui de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que, dès lors, la requête de M. B devant le tribunal administratif d'Orléans doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat pour en connaître, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean B.

Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 360103
Date de la décision : 22/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2012, n° 360103
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:360103.20120622
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