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25/06/2012 | FRANCE | N°326150

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 25 juin 2012, 326150


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2009 lui concédant une pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la majoration de pension accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de modifier les bases de liqu

idation de sa pension en tenant compte de cette majoration ;

Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2009 lui concédant une pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la majoration de pension accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette majoration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. - Ouvrent droit à cette majoration : / Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; / Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; (...) / III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. / Pour satisfaire la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire " ; que sous réserve de l'exception prévue au second alinéa du III de cet article, le respect de la condition posée au premier alinéa de ce III s'apprécie au regard du seul titulaire de la pension ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, officier à la retraite qui a épousé le 28 avril 1989, à Bangkok, Mlle Suwannee B, a élevé les deux enfants nés de cette union en 1990 et 1993 ; que, pour contester l'arrêté du 16 février 2009 portant concession de sa pension militaire de retraite en tant qu'il ne comporte pas la majoration de pension prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des titulaires ayant élevé trois enfants pendant au moins neuf ans, le requérant soutient qu'il doit être regardé comme ayant également élevé pendant plus de neuf ans la fille de sa femme, Ampah, née en 1986 ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que cette enfant a rejoint le foyer composé de sa mère et de son beau-père seulement en 1999 et que, jusqu'à cette date, elle a résidé en Thaïlande auprès de sa grand-mère maternelle ; que la circonstance que le requérant a envoyé en Thaïlande de l'argent pour l'éducation de cette enfant ne suffit pas à établir qu'avant 1999 il l'ait élevée, au sens des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, faute pour lui d'avoir élevé la jeune Ampah pendant au moins neuf ans avant son vingtième anniversaire, date à laquelle elle a cessé d'être à charge, au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à une majoration de pension ni à demander, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il ne comporte pas cette majoration ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves A, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326150
Date de la décision : 25/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-01-05-01 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. QUESTIONS COMMUNES. AVANTAGES FAMILIAUX. MAJORATION POUR ENFANTS. - MAJORATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE L. 18 DU CPCMR - CONDITION - AVOIR ÉLEVÉ LES ENFANTS PENDANT AU MOINS NEUF ANS - 1) CONDITION S'APPRÉCIANT AU REGARD DU SEUL TITULAIRE DE LA PENSION - CONSÉQUENCE - CONDITION S'APPRÉCIANT AU REGARD DU CONJOINT DU TITULAIRE - ABSENCE - 2) ENVOI D'ARGENT À L'ÉTRANGER POUR L'ENFANT DU CONJOINT RÉSIDANT DANS UN AUTRE FOYER - CONDITION NON REMPLIE [RJ1].

48-02-01-05-01 L'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit qu'une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. En vertu du III de cet article, pour ouvrir droit à cette majoration, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans.,,1) Sous réserve de l'hypothèse où les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire, le respect de la condition de durée posée par le III de cet article s'apprécie au regard du seul titulaire de la pension, et non de son conjoint.,,2) Enfant ayant rejoint le foyer composé de sa mère et de son beau-père en 1999 et ayant, jusqu'à cette date, résidé à l'étranger auprès de sa grand-mère maternelle. La circonstance que son beau-père a envoyé de l'argent à l'étranger pour l'éducation de cet enfant ne suffit pas à établir qu'avant 1999 il l'ait élevé, au sens des dispositions de l'article L. 18 du CPCMR.


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 16 mai 2007, Besse, n° 283292, p. 209.

Rappr. CE, 12 mars 1975, Ministre de l'économie et des finances c/ Dame Veuve Devautour, n° 94226, T. pp. 1164-1165 ;

CE, 9 juillet 2009, Mme Fumet, n° 296532, T. p. 859.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2012, n° 326150
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:326150.20120625
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