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27/06/2012 | FRANCE | N°350526

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 juin 2012, 350526


Vu le pourvoi, enregistré le 1er juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09PA06657 du 3 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête de la SA Groupe Ingénierie Europe Ginger (dite société Ginger), a annulé le jugement n° 0516053 du 7 octobre 2009 du tribunal administratif de Paris et accordé à cette société la réduction, à concurrence de 173 901 euros a

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Vu le pourvoi, enregistré le 1er juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09PA06657 du 3 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête de la SA Groupe Ingénierie Europe Ginger (dite société Ginger), a annulé le jugement n° 0516053 du 7 octobre 2009 du tribunal administratif de Paris et accordé à cette société la réduction, à concurrence de 173 901 euros assortis des intérêts de retard correspondants, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SA Groupe Ingénierie Europe Ginger ;

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SA Groupe Ingénierie Europe Ginger ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1.La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. " ; qu'aux termes de l'article 273 de ce code : " 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. / Ils fixent notamment : (...) / - les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 207 bis de l'annexe II au code général des impôts alors applicable : " 1. a) Un redevable qui réalise des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit, pour opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses dépenses, procéder préalablement à l'affectation de ces dépenses en fonction de leur utilisation, totale ou partielle, pour la réalisation de chacune de ces deux catégories d'opérations ; (...) d) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations imposables en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts et pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible, dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B, qu'en proportion de l'utilisation de ces biens et services pour la réalisation d'opérations imposables. / Pour le calcul de cette proportion, les redevables peuvent appliquer une clef de répartition commune à l'ensemble des dépenses concernées, à condition de pouvoir la justifier (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses exposées par un assujetti n'ouvrent pas droit à déduction dans la mesure où elles se rapportent à une activité telle que la perception de dividendes de filiales, laquelle, eu égard à son caractère non économique, ne rentre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que, lorsqu'un assujetti exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses d'investissement et de fonctionnement exposées à la fois pour des activités dans le champ et hors du champ de la taxe n'est admise que dans la mesure où ces dépenses peuvent être imputées aux activités économiques de l'assujetti ; que le mode de calcul de la clef de répartition doit refléter objectivement la part d'affectation réelle des dépenses en amont à chacune de ces deux activités ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ginger, qui exerce une activité de holding, perçoit des recettes constituées, d'une part, par le produit des prestations d'assistance administrative, technique et comptable rendues à ses filiales ainsi que des prestations d'ingénierie fournies à ses clients et, d'autre part, par les dividendes versés par ses filiales ; que l'administration a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses portant sur des biens et services acquis par la société n'aurait dû être déduite par cette dernière que dans la limite des pourcentages résultant du rapport entre le montant annuel de ses recettes soumises à cette taxe et le montant annuel de l'ensemble de ses recettes et a procédé en conséquence à des rappels de taxe au titre de la période correspondant à l'année 2002 ; que, par l'arrêt attaqué du 3 mai 2011, la cour administrative d'appel de Paris a déchargé la société Ginger de ces impositions ;

Considérant que, pour juger que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée avaient été réclamés à tort à la société Ginger, la cour a relevé que l'administration avait admis dans la proposition de rectification du 28 juillet 2004 que les dépenses portant sur les immobilisations et les autres biens et services exposées par la société et grevées de la taxe sur la valeur ajoutée n'étaient pas directement liées à la perception des dividendes mais se rattachaient également à son activité de prestataire de services ; qu'elle a déduit de ces constatations que la société devait être regardée comme ayant établi que ces dépenses constituaient des frais généraux constitutifs du prix des services qu'elle avait fournis en qualité d'assujettie et qu'à ce titre, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante était déductible dans son intégralité de celle qu'elle avait collectée ;

Considérant qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, comme il vient d'être dit, que les dépenses en litige ne se rattachaient que pour partie à son activité de prestataire de services, seule soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Ginger au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 3 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions de la société Ginger présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à la SA Groupe Ingenierie Europe Ginger.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350526
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 350526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350526.20120627
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