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29/06/2012 | FRANCE | N°325735

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 325735


Vu 1°), sous le n° 325735, le pourvoi, enregistré le 3 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Bagdad A et Mme Kheira B, veuve A, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301235 du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre ayant rejeté leur demande du 3 février 2002 tendant, d'une part, au versement aux héritiers de M. de

s arrérages résultant de la décristallisation de la pension militaire...

Vu 1°), sous le n° 325735, le pourvoi, enregistré le 3 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Bagdad A et Mme Kheira B, veuve A, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301235 du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre ayant rejeté leur demande du 3 février 2002 tendant, d'une part, au versement aux héritiers de M. des arrérages résultant de la décristallisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant dont il était titulaire, d'autre part, à la réversion à Mme B de ces pensions, enfin, au paiement des intérêts moratoires capitalisés sur les arrérages de ces créances, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé du budget de faire droit à leurs demandes, en troisième lieu, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser à chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

Vu 2°), sous le n° 330098, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 28 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bagdad A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301235 du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande qu'il avait présentée avec sa mère, Mme Kheira B, tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre ayant rejeté leur demande du 3 février 2002 tendant, d'une part, au versement aux héritiers de M. des arrérages résultant de la décristallisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant dont celui-ci était titulaire, d'autre part, à la réversion à Mme B de ces pensions, enfin, au paiement des intérêts moratoires capitalisés sur les arrérages de ces créances, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé du budget de faire droit à leurs demandes, en troisième lieu, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser ainsi qu'à Mme B la somme de 50 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et, en outre, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité représentative de la pension de réversion que Mme B aurait dû percevoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-I ;

Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A,

Considérant que les pourvois visés ci-dessus ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que Mme B et M. A, respectivement veuve et fils de M. , ressortissant algérien titulaire d'une pension militaire de retraite et d'une retraite du combattant cristallisées à compter du 3 juillet 1962 en application de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960, ont sollicité, par courrier adressé au Premier ministre le 3 février 2002, d'une part, la revalorisation de ces retraites sur la base des taux de droit commun ainsi que le versement aux ayants-droit de M. des arrérages correspondants assortis des intérêts moratoires et de leur capitalisation, d'autre part, la réversion à Mme B des retraites servies à son époux ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, les consorts B-A ont, le 2 janvier 2003, saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant leur demande préalable, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé du budget de leur verser les arrérages de ces diverses pensions assortis des intérêts moratoires et de leur capitalisation, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser à chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que, par l'ordonnance attaquée du 5 septembre 2008, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, auquel l'affaire avait été transmise par le tribunal administratif de Poitiers, a rejeté l'intégralité de leurs demandes ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003 et du 3° de l'article R. 222-13 du même code, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges en matière de pensions, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret du 24 juin 2003, cette règle de procédure est applicable aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er septembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande présentée devant le tribunal administratif par les consorts B-A constituait un litige en matière de pensions assorti de conclusions indemnitaires d'un montant supérieur à celui déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative ; que, par suite, les requêtes présentées devant le Conseil d'Etat à fin d'annulation de l'ordonnance, en date du 5 septembre 2008, du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ont le caractère d'un appel et relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris, à laquelle il y a lieu d'en attribuer le jugement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les affaires n° 325735 et n° 330098 sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bagdad A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325735
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2012, n° 325735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Hervé Guichon
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:325735.20120629
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