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29/06/2012 | FRANCE | N°343230

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 343230


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00873 du 5 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0600036 du 9 avril 2009 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2005 du préfet des Ardennes lui indiquant que l

es aides bovines qui lui seraient attribuées seraient calculées sur la...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00873 du 5 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0600036 du 9 avril 2009 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2005 du préfet des Ardennes lui indiquant que les aides bovines qui lui seraient attribuées seraient calculées sur la base d'un taux unitaire réduit de 100 % au titre de la campagne 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exploite un élevage bovin, a sollicité au titre de la campagne 2004 le bénéfice de primes au maintien d'un troupeau de vaches allaitantes, de primes spéciales " bovin mâle " et de primes à l'abattage ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur place, qui s'est déroulé le 6 décembre 2004, l'administration a constaté un écart entre le nombre de bovins déclarés et le nombre d'animaux déterminés ; qu'après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations sur les anomalies constatées, le préfet des Ardennes a décidé par une décision du 15 septembre 2005 que les aides attribuées à M. A seraient " calculées sur la base d'un taux unitaire réduit de 100 % ", ce qui revenait à refuser à M. A le bénéfice de toute aide bovine au titre de la campagne 2004 ; que, par un jugement du 9 avril 2009, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté de ce jugement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. " ; que, selon l'article R. 613-4 du même code : "Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...)" ; que, afin d'assurer la régularité de la procédure, il appartient aux juges du fond de communiquer au demandeur le premier mémoire produit, le cas échéant, en défense, en lui impartissant un délai suffisant pour y répliquer ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et de la fiche de suivi de la requête figurant au dossier de la cour administrative d'appel de Nancy que le ministre chargé de l'agriculture n'a produit son seul mémoire en défense que le 31 mai 2010, jour de la clôture de l'instruction fixée à 16 heures ; que l'instruction a alors été rouverte jusqu'au 11 juin 2010, à 16 heures ; que M. A a répliqué au mémoire en défense du ministre, qui lui a été communiqué le 1er juin, par un mémoire enregistré le 14 juin, visé et analysé par l'arrêt attaqué bien qu'il ait été produit après la clôture de l'instruction ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répliquer au mémoire en défense du ministre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement (...) " ; que si M. A soutient que les dispositions précitées auraient été méconnues au motif que la cour aurait relevé d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle sur place sans en informer les parties, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort tant des mentions de l'arrêt attaqué que de la fiche de suivi de la requête figurant au dossier de la cour administrative d'appel que les parties ont été informées de ce que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas entaché la procédure d'irrégularité en relevant d'office, ainsi qu'il lui incombait de le faire, l'irrecevabilité des moyens, qui n'étaient pas d'ordre public, soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et qui reposaient sur une cause juridique distincte de ceux qu'il avait soulevés dans le délai de recours, puis en s'abstenant d'examiner le bien-fondé des motifs sur lesquels s'étaient fondés les premiers juges pour écarter ces moyens ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les deux moyens écartés par la cour administrative d'appel en raison de leur irrecevabilité étaient fondés est inopérant devant le juge de cassation, la cour s'étant, ainsi qu'il a été dit, abstenue d'en examiner le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cour se serait fondée sur des faits matériellement inexacts, en reprenant à son compte l'affirmation du préfet selon laquelle le contrôle avait révélé une anomalie pour vingt-trois animaux ; que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait inversé la charge de la preuve, dès lors que la valeur probante des divers éléments sur lesquels elle s'est fondée n'était pas sérieusement contestée ; que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du règlement n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement n° 3508/92 du Conseil : "1. Sauf dans les cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 48, l'introduction d'une demande d'aide "surfaces" ou "animaux" après la date limite fixée dans les réglementations sectorielles entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels l'exploitant aurait eu droit si la demande d'aide avait été déposée dans le délai imparti, Lorsque le retard est de plus de vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 48 du même règlement : "1. Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ainsi que les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l'autorité compétente sont notifiées à cette dernière par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour où l'exploitant est en mesure de le faire. / 2. Les cas susceptibles d'être reconnus comme circonstances exceptionnelles par l'autorité compétente sont par exemple: / a) le décès de l'exploitant ; / b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ; / c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation ; / d) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ; / e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'exploitant. " ; qu'en jugeant que la circonstance que M. A ait dû assurer un surcroît d'activité au détriment de sa propre exploitation en raison d'un grave accident survenu à son père ne pouvait être regardée comme une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions de l'article 48 du règlement n° 2419/2001, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit dans l'application de ces dispositions, ni d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David A et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343230
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2012, n° 343230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343230.20120629
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