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29/06/2012 | FRANCE | N°344514

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 344514


Vu l'ordonnance n° 10MA03293 du 29 octobre 2010, enregistrée le 24 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ;

Vu le pourvoi, enregistré le 16 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900571 du 24 juin 2010 par lequel le tri...

Vu l'ordonnance n° 10MA03293 du 29 octobre 2010, enregistrée le 24 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ;

Vu le pourvoi, enregistré le 16 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900571 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. Jean-Marc A, annulé la décision du 6 mai 2009 plaçant l'intéressé en disponibilité du 7 novembre 1986 au 25 août 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

Vu le décret n° 85-834 du 29 mars 1985 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 12 novembre 1986, M. Jean-Marc A, chef des travaux des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et universitaire de Marseille, a été nommé praticien des hôpitaux à temps partiel de chirurgie polyvalente au centre hospitalier général d'Ajaccio à compter du 7 novembre 1986 ; que par un arrêté du 11 mars 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, il a été radié des cadres des chefs des travaux des universités-praticiens hospitaliers à compter du 7 novembre 1986 ; que cet arrêté de radiation a été annulé, à la demande de l'intéressé, par un jugement du 16 décembre 1994 du tribunal administratif de Bastia ; qu'aux termes d'un arrêté du 6 mai 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et des sports, M. A, " chef de travaux des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Marseille (université Aix-Marseille II), est placé, à titre de régularisation, en disponibilité à compter du 7 novembre 1986, date de sa nomination en qualité de praticien hospitalier, jusqu'à sa limite d'âge personnelle le 25 août 1997 " ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté du 6 mai 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires : " (...) Les chefs de travaux des universités-assistants des hôpitaux, non intégrés dans le corps de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers en application des dispositions de l'alinéa précédent constituent un corps en voie d'extinction. Ils prennent l'appellation de chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers. Ils demeurent régis par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 21, non abrogé, du décret du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires : " Les membres du personnel titulaire peuvent être placés en position de détachement suivant les modalités applicables au personnel titulaire du corps enseignant des universités " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, dans sa rédaction en vigueur à la date de la nomination de M. A dans ce corps : " Peuvent faire acte de candidature à des postes correspondant à leur discipline ou leur spécialité : / 1° Au tour de mutation : / c) Les praticiens hospitaliers à temps plein et les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires. Les intéressés doivent compter au moins trois ans de services effectifs en ces qualités (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : " Les praticiens nommés après concours et les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires nommés au titre du c du 1° de l'article 5 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si le décret du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires permettait de placer un chef des travaux des universités-praticien hospitalier en position de détachement, le décret du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics n'ouvrait aux chefs des travaux des universités-praticiens hospitaliers qu'une possibilité d'intégration dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel, mais non une faculté de détachement dans ce corps ;

Considérant, par suite, qu'en jugeant qu'il ne résultait pas des dispositions combinées, applicables au cas d'espèce qui lui était soumis, du décret du 24 septembre 1960 et du décret du 29 mars 1985 qu'il n'était pas possible de détacher un chef des travaux des universités-praticien hospitalier dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel, le tribunal administratif de Bastia a commis une erreur de droit ;

Considérant, dès lors, que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 24 juin 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bastia.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de la santé et à M. Jean-Marc A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344514
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2012, n° 344514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344514.20120629
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