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02/07/2012 | FRANCE | N°355871

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 02 juillet 2012, 355871


Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Louis A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 1007799 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Créteil rejetant sa demande tendant au paiement de l'indemnité de sujétions spéciales de

remplacement et à ce que les heures qu'il a effectuées, dans le...

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Louis A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 1007799 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Créteil rejetant sa demande tendant au paiement de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement et à ce que les heures qu'il a effectuées, dans le cadre d'une assistance pédagogique à domicile, soient défiscalisées, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de régulariser sa situation administrative, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. (...) " ; que toutefois, en vertu des dispositions de l'article 18 de la même loi, ces dispositions relatives aux conditions de déclenchement du délai de recours contentieux ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ;

3. Considérant que M. A soutient que les dispositions de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 sont, en tant qu'elles privent les agents publics de la garantie de procédure contentieuse instituée par l'article 19, contraires au principe d'égalité devant la justice résultant des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

4. Considérant que si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales ; que la nature des relations qu'un agent entretient, en sa qualité de personne employée par une personne publique, avec la personne publique qui l'emploie, est différente de celle qu'il est susceptible d'entretenir en sa qualité de citoyen ou d'usager avec cette personne publique en tant qu'autorité administrative ; que les dispositions citées ci-dessus ont pour objet de renforcer les droits des citoyens dans leurs relations avec les autorités administratives, sans viser à intervenir dans les relations entre l'administration et ses agents ; qu'ainsi, les dispositions litigieuses ne procèdent pas de distinctions injustifiées et assurent aux justiciables des garanties propres à chacune des différentes natures de litiges qu'ils sont susceptibles d'avoir avec l'administration ; que, dès lors, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis A, au ministre de l'éducation nationale et à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 355871
Date de la décision : 02/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DCRA DU 12 AVRIL 2000 - EN TANT QU'ELLES PRIVENT LES AGENTS PUBLICS DE LA GARANTIE DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE INSTITUÉE PAR L'ARTICLE 19 DE LA MÊME LOI - QPC - GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - DISTINCTIONS JUSTIFIÉES - ABSENCE DE CARACTÈRE SÉRIEUX DE LA QUESTION.

36-13-01-02 Grief tiré de ce que les dispositions de l'article 18 de la loi n° 2000-321 dite DCRA du 12 avril 2000 sont, en tant qu'elles privent les agents publics de la garantie de procédure contentieuse instituée par l'article 19 de la même loi, relatives aux conditions de déclenchement du délai de recours contentieux, contraires au principe d'égalité devant la justice résultant des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.,,Ces dernières dispositions ont pour objet de renforcer les droits des citoyens dans leurs relations avec les autorités administratives, sans viser à intervenir dans les relations entre l'administration et ses agents. Ainsi, les dispositions litigieuses ne procèdent pas de distinctions injustifiées et assurent aux justiciables des garanties propres à chacune des différentes natures de litiges qu'ils sont susceptibles d'avoir avec l'administration.

PROCÉDURE - QUESTION NE PRÉSENTANT PAS UN CARACTÈRE SÉRIEUX - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI N° 2000-321 DCRA DU 12 AVRIL 2000 - EN TANT QU'ELLES PRIVENT LES AGENTS PUBLICS DE LA GARANTIE DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE INSTITUÉE PAR L'ARTICLE 19 DE LA MÊME LOI - GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ.

54-10-05-04-02 Grief tiré de ce que les dispositions de l'article 18 de la loi n° 2000-321 dite DCRA du 12 avril 2000 sont, en tant qu'elles privent les agents publics de la garantie de procédure contentieuse instituée par l'article 19 de la même loi, relatives aux conditions de déclenchement du délai de recours contentieux, contraires au principe d'égalité devant la justice résultant des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.,,Ces dernières dispositions ont pour objet de renforcer les droits des citoyens dans leurs relations avec les autorités administratives, sans viser à intervenir dans les relations entre l'administration et ses agents. Ainsi, les dispositions litigieuses ne procèdent pas de distinctions injustifiées et assurent aux justiciables des garanties propres à chacune des différentes natures de litiges qu'ils sont susceptibles d'avoir avec l'administration.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2012, n° 355871
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355871.20120702
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