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02/07/2012 | FRANCE | N°360551

France | France, Conseil d'État, 02 juillet 2012, 360551


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner le retrait des conclusions déposées le 12 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux par la sous-directrice des affaires juridiques de l'enseignement scolaire des ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ;

il soutient que :

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Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner le retrait des conclusions déposées le 12 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux par la sous-directrice des affaires juridiques de l'enseignement scolaire des ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ;

il soutient que :

- ce mémoire en défense, présenté dans le cadre d'un appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, a été produit trois mois après l'expiration du délai légal ;

- la sous-directrice des affaires juridiques de l'enseignement scolaire ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement pour justifier la régularité du dépôt de ce mémoire dès lors que ce dernier n'a pas de base légale ;

- la condition d'urgence est remplie ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. A, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 en tant qu'il établit la permanence de la délégation au-delà du changement de ministre ;

il soutient que ces dispositions, applicables au litige, portent atteinte à l'organisation et au fonctionnement d'un Etat républicain et sont entachées d'incompétence négative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ;

2. Considérant que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; que la requête de M. A ne fait pas apparaître une situation d'urgence qui justifierait l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

3. Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant rejetées pour défaut d'urgence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 360551
Date de la décision : 02/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2012, n° 360551
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:360551.20120702
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