Vu le pourvoi, enregistré le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 3 juillet 2006 fixant la notation de M. Ghislain A pour l'année 2005 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, alors en vigueur : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires, prévu à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est exercé par le chef de service, après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter " ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation du supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire par le chef de service compétent pour procéder à la notation est obligatoire lorsque le chef de service n'est pas lui-même le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire ; qu'ainsi, c'est sans erreur de droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 3 juillet 2006 fixant la notation pour l'année 2005 de M. A, lieutenant de police, au motif que le commissaire de police qui a fixé cette notation n'avait pas consulté préalablement le commandant de police qui était le supérieur hiérarchique direct de l'intéressé ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 avril 2009 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Ghislain A.