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04/07/2012 | FRANCE | N°347208

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2012, 347208


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Manuel A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA06261 du 31 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0607043/3-2 du 14 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, de la décision du 15 avril 2006 du ministre de l'intérieur constatan

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Manuel A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA06261 du 31 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0607043/3-2 du 14 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, de la décision du 15 avril 2006 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions relevées les 29 avril, 20 juin et 30 juillet 2003, 14 septembre 2004 et 20, 21 et 25 janvier 2005 et de la décision du préfet de police lui ordonnant la restitution de son titre de conduite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la décision du 26 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano avocat de M. A.

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano avocat de M. A ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 15 avril 2006, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul, en conséquence de sept décisions portant retrait d'un total de dix-sept points prises à la suite d'infractions au code de la route relevées en 2003, 2004 et 2005 ; que M. A a demandé l'annulation de l'ensemble de ces décisions ainsi que de la décision du préfet de police lui ordonnant de restituer son permis de conduire ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande ;

Sur les retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 14 septembre 2004, 20, 21 et 25 janvier 2005 :

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, en jugeant qu'il résultait des articles L. 225-1 du code de la route, 529, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par l'article précité du code de la route, que la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée dans le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire établissait la réalité des infractions relevées à son encontre, la cour administrative d'appel, qui a ainsi nécessairement écarté le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait dû produire les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées, n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, pour établir que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avait été délivrée à M. A à l'occasion des infractions relevées sans interception du véhicule les 14 septembre 2004 et 20 janvier 2005 à l'aide d'un système de contrôle automatisé, la cour administrative d'appel a retenu qu'il découlait du paiement de l'amende forfaitaire afférente à ces infractions que l'intéressé avait reçu l'avis de contravention établi selon les indications prévues par l'article A. 37-8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, lequel comporte l'information exigée par les articles précités du code de la route ; qu'elle a ajouté que M. A n'établissait pas que l'avis reçu par lui n'aurait pas comporté cette information ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a fait l'exacte application des textes précités ;

4. Considérant, enfin, que le moyen qui reproche à la cour administrative d'appel d'avoir estimé qu'aucun des éléments invoqués par M. A n'était de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions figurant au relevé d'informations intégral n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les retraits de points consécutifs aux autres infractions relevées les 29 avril, 20 juin et 30 juillet 2003 :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

6. Considérant que, pour écarter l'argumentation de M. A qui soutenait n'avoir pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite des contraventions relevées les 29 avril, 20 juin et 30 juillet 2003, la cour administrative d'appel a retenu que les procès-verbaux établis pour chacune de ces infractions comportaient la mention selon laquelle le contrevenant reconnaissait avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, lesquels contenaient l'information requise ; qu'elle a ajouté que, bien que M. A n'ait pas signé les procès-verbaux, la circonstance qu'y figuraient des renseignements relatifs à son état civil, à son adresse et au numéro de son permis de conduire faisait présumer qu'il avait pris connaissance de leur contenu et donc de la mention précitée ;

7. Considérant qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que de tels renseignements aient figuré dans les procès-verbaux ne pouvait être regardée comme corroborant de manière suffisante la mention selon laquelle l'intéressé avait pris connaissance de l'information exigée par la loi, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A dirigées contre les décisions portant retrait de points de son permis de conduire à raison des infractions commises les 29 avril, 20 juin et 30 juillet 2003 et contre la décision du 15 avril 2006 constatant la perte de validité de ce titre ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond, dans les limites de la cassation prononcée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

9. Considérant que les procès-verbaux constatant les infractions relevées les 29 avril, 20 juin et 30 juillet 2003 ne comportent ni la signature de M. A, ni l'indication que celui-ci aurait refusé de signer ; que le ministre de l'intérieur ne fait état d'aucun autre élément de nature à corroborer la mention de ces procès-verbaux selon laquelle l'intéressé aurait pris connaissance de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la seule circonstance qu'ait été émis un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée à raison de ces infractions ne suffit pas à faire présumer que l'intéressé a eu connaissance de l'avis de contravention comportant cette information ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait, respectivement, de deux, deux et trois points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 29 avril, 20 juin et 30 juillet 2003 et, d'autre part, de la décision du 15 avril 2006 constatant la perte de validité de ce titre ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

11. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer aux différentes dates des décisions de retraits de points annulées par le présent arrêt, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de deux, deux et trois points retirés à la suite des infractions constatées les 29 avril, 20 juin et 30 juillet 2003, et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de celui-ci qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2010 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A dirigées contre les décisions portant retrait de points de son permis de conduire à raison des infractions commises les 29 avril, 20 juin et 30 juillet 2003 et contre la décision du 15 avril 2006 constatant la perte de validité de ce titre.
Article 2 : Le jugement n° 0607043/3-2 du 14 octobre 2009 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire à raison des infractions commises les 29 avril, 20 juin et 30 juillet 2003 et, d'autre part, de la décision du ministre de l'intérieur du 15 avril 2006 constatant la perte de validité de ce titre, ainsi que l'ensemble de ces décisions sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice de deux, deux et quatre points au permis de conduire de M. A aux différentes dates des décisions de retraits de points annulées, et de reconstituer en conséquence le capital de points attachés au permis de conduire de M. A.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 3000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la requête d'appel de M. A est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel A, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347208
Date de la décision : 04/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 347208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347208.20120704
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