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04/07/2012 | FRANCE | N°349283

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2012, 349283


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 mai et le 16 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rex B, demeurant à ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000790 du 11 février 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Louis Domergue à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la décision du directeur du centre de le placer en demi-traitement ;

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°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 mai et le 16 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rex B, demeurant à ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000790 du 11 février 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Louis Domergue à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la décision du directeur du centre de le placer en demi-traitement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Domergue la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner avocat du centre hospitalier Louis Domergue et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez avocat de M. B ;

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner avocat du centre hospitalier Louis Domergue et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez avocat de M. B ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B, agent du centre hospitalier Louis Domergue, a bénéficié d'un congé de longue maladie à compter du 20 décembre 2006 ; que, par décision du 11 février 2008, il a été admis à reprendre ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, prolongé jusqu'au 9 novembre 2008 ; que, du 9 au 28 août 2008, le requérant a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire ; que, par décision du 1er septembre 2008, le directeur du centre a placé le requérant en demi-traitement pendant cette période ; que, par une ordonnance en date du 11 février 2011 prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme irrecevable la demande de M. B tendant à la condamnation du centre hospitalier au versement d'une indemnité en réparation du préjudice qui aurait résulté pour lui de la décision du 1er septembre 2008 ; que M. B demande l'annulation de cette ordonnance ;

2. Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions dont M. B l'avait saisi, le président du tribunal administratif de Fort de France a relevé qu'il ne résultait ni du mémoire introductif d'instance, ni d'aucune pièce produite à l'instance que le requérant ait demandé au centre hospitalier le versement d'une indemnité et qu'une demande de régularisation était restée sans réponse ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. B avait produit à l'appui de son mémoire introductif d'instance un courrier en date du 19 juillet 2010, portant le cachet de la direction du centre hospitalier en date du 20 juillet 2010, pour lequel il sollicitait la réparation du préjudice résultant des décisions réduisant son traitement ; que l'ordonnance attaquée est dès lors entachée de dénaturation et doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Domergue la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 11 février 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Fort-de-France.

Article 3 : Le centre hospitalier Louis Domergue versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Rex B et au centre hospitalier Louis Domergue.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349283
Date de la décision : 04/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 349283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349283.20120704
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