Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 2012, présentée pour M. François B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision n°10445/10446 du 24 février 2012 en tant que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois et a décidé que cette sanction prendrait effet le 1er juillet 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. " ;
Considérant, d'une part, que la décision attaquée a pour effet d'interdire à M. B d'exercer sa profession pendant un mois ; que l'exécution de cette décision risquerait ainsi d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit et entaché sa décision d'une contradiction de motifs en retenant, pour justifier la sanction infligée au requérant, le grief tiré d'un manquement à ses obligations de chef de service, définies par l'article L. 6146-5-1 du code de la santé publique, alors qu'elle avait énoncé par ailleurs, conformément à l'article L. 4124-2 du même code, que seuls étaient recevables les griefs de la plainte se rapportant à l'activité privée et ne relevant pas des actes de fonction publique du praticien en cause, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 24 février 2012 en tant qu'elle a prononcé à l'encontre de M. B la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois et a décidé que cette sanction prendrait effet le 1er juillet 2012 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi présenté pour M. B contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 24 février 2012, il sera sursis à l'exécution de cette décision en tant qu'elle a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois et a décidé que cette sanction prendrait effet le 1er juillet 2012.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François B, au conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Indre et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée pour information à Mme Florence A.