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11/07/2012 | FRANCE | N°330366

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 11 juillet 2012, 330366


Vu, 1° sous le n° 330366, la requête, enregistrée le 3 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Kébir B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 juin 2009 du conseil d'administration de l'université Joseph Fourier-Grenoble 1 arrêtant les résultats du concours de recrutement de professeur des universités pour le poste n° 813, profil "physique des matériaux", au sein de l'institut universitaire de technologie (IUT) de cette université ;

2°) de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 120 euros au titre des dispositions de l'article L....

Vu, 1° sous le n° 330366, la requête, enregistrée le 3 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Kébir B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 juin 2009 du conseil d'administration de l'université Joseph Fourier-Grenoble 1 arrêtant les résultats du concours de recrutement de professeur des universités pour le poste n° 813, profil "physique des matériaux", au sein de l'institut universitaire de technologie (IUT) de cette université ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 120 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 330367, la requête, enregistrée le 3 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Kébir B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la nomination du candidat admis au concours de recrutement de professeur des universités pour le poste n° 813, profil "physique des matériaux", au sein de l'institut universitaire de technologie (IUT) de l'université Joseph Fourier-Grenoble 1 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 120 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. B doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la délibération du 10 juin 2009 du conseil d'administration de l'université Joseph Fourier-Grenoble 1 arrêtant la liste de classement des candidats pour le recrutement d'un professeur des universités en 28ème section " milieux denses et matériaux " du conseil national des universités, sur le poste n° 0813 au sein de l'institut universitaire de technologie (IUT) de l'université, et, d'autre part, du décret du 13 novembre 2009 du président de la République en tant qu'il procède à la nomination du candidat retenu pour occuper ce poste ; que, ces décisions ayant été versées au dossier, les fins de non-recevoir opposées par le ministre au titre de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les rapports au vu desquels le comité de sélection fixe la liste des candidats qu'il souhaite entendre doivent, pour chaque candidature, être établis de manière individuelle par chacun des deux rapporteurs et faire l'objet de présentations distinctes reflétant les opinions respectives de leurs auteurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. B au poste de professeur n° 0813 à l'IUT de l'université Joseph Fourier de Grenoble 1 a fait l'objet d'un rapport unique, établi le 4 mai 2009 et présenté conjointement par les deux membres du comité de sélection chargés d'assurer cette tâche, privant ainsi le requérant de la garantie prévue par les dispositions de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 mentionnées ci-dessus, en vertu desquelles le comité de sélection examine chaque candidature au vu de deux rapports distincts ; que, par suite, M. B est fondé à soutenir que la délibération attaquée donnant suite à l'avis du comité de sélection, ainsi que le décret attaqué, en tant qu'il nomme M. A à ce poste, ont été pris au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 10 juin 2009 du conseil d'administration de l'université de Grenoble 1, arrêtant le classement des candidats pour le recrutement d'un professeur des universités en 28ème section " milieux denses et matériaux " du conseil national des universités sur le poste n° 0813 à l'IUT de l'université, et le décret du 13 novembre 2009 du président de la République, en tant qu'il nomme M. A pour occuper ce poste, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. El Kébir B, à M. Denis A, à l'université Joseph Fourier - Grenoble 1, au Premier ministre et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330366
Date de la décision : 11/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GÉNÉRALES - PROCÉDURE DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS ET DES MAÎTRES DE CONFÉRENCE - ETABLISSEMENT PAR LE COMITÉ DE SÉLECTION DE LA LISTE DES CANDIDATS QU'IL SOUHAITE ENTENDRE - MODALITÉS - ETABLISSEMENT POUR CHAQUE CANDIDAT DE DEUX RAPPORTS DISTINCTS - MÉCONNAISSANCE - PRIVATION D'UNE GARANTIE AU SENS DE LA JURISPRUDENCE DITE DANTHONY [RJ1].

01-03-02-01 Article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 précisant que le comité de sélection créé pour pourvoir les postes d'enseignants-chercheurs établit la liste de ceux des candidats à la nomination dans l'emploi qu'il souhaite entendre au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres. 1) Il résulte de ces dispositions que ces rapports doivent, pour chaque candidature, être établis de manière individuelle par chacun des deux rapporteurs et faire l'objet de présentations distinctes reflétant les opinions respectives de leurs auteurs. 2) L'établissement, pour un candidat, d'un rapport unique cosigné par les deux rapporteurs prive l'intéressé d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - GESTION DES UNIVERSITÉS - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS ET MAÎTRES DE CONFÉRENCE - ETABLISSEMENT PAR LE COMITÉ DE SÉLECTION DE LA LISTE DES CANDIDATS QU'IL SOUHAITE ENTENDRE - MODALITÉS - 1) ETABLISSEMENT POUR CHAQUE CANDIDAT DE DEUX RAPPORTS DISTINCTS - 2) MÉCONNAISSANCE - PRIVATION D'UNE GARANTIE AU SENS DE LA JURISPRUDENCE DITE DANTHONY [RJ1].

30-02-05-01-06-01-02 Article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 précisant que le comité de sélection créé pour pourvoir les postes d'enseignants-chercheurs établit la liste de ceux des candidats à la nomination dans l'emploi qu'il souhaite entendre au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres. 1) Il résulte de ces dispositions que ces rapports doivent, pour chaque candidature, être établis de manière individuelle par chacun des deux rapporteurs et faire l'objet de présentations distinctes reflétant les opinions respectives de leurs auteurs. 2) L'établissement, pour un candidat, d'un rapport unique cosigné par les deux rapporteurs prive l'intéressé d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony.


Références :

[RJ1]

Cf., CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2012, n° 330366
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:330366.20120711
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