Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Orsay-Nature, dont le siège est situé au Centre Scientifique d'Orsay Bâtiment 304 à Orsay (91405) ; l'association demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal du 4 juillet 2012 du maire de Palaiseau réglementant le stationnement 11-15 rue de la Vigne de Lozère dans le cadre de travaux d'élagage d'arbres ;
- de mettre à la charge de la commune de Palaiseau le versement de la somme de 1 500 euros à l'Association Orsay-Nature et la somme de 2 000 euros à son représentant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté menace une famille d'écureuils roux, espèce protégée par des dispositions européennes et nationales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de sa compétence ;
2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi de conclusions présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;
3. Considérant qu'il résulte des articles R. 522-1 et R. 522-8-1 du code de justice administrative qu'une requête tendant à la suspension d'une décision administrative ne peut être déposée qu'au greffe de la juridiction dont relève le juge des référés compétent pour en connaître et qu'aucune transmission d'une telle requête au greffe de la juridiction compétente par le greffe d'une juridiction saisie à tort n'est prévue par le code de justice administrative ; qu'il en résulte que la requête déposée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par l'association Orsay-Nature, qui demande la suspension d'une décision dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort et qui indique d'ailleurs elle-même qu'elle entend saisir le tribunal d'administratif de Versailles, ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association Orsay-Nature est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Orsay-Nature.