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16/07/2012 | FRANCE | N°334265

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2012, 334265


Vu le pourvoi, enregistré le 2 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la santé et des sports ; le ministre de la santé et des sports demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09MA00186-09MA00187 du 6 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part

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Vu le pourvoi, enregistré le 2 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la santé et des sports ; le ministre de la santé et des sports demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09MA00186-09MA00187 du 6 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé l'arrêté du 11 janvier 2008 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a licencié Mme Malika A pour inaptitude à l'exercice de ses fonctions de praticien hospitalier au centre hospitalier d'Alès et, d'autre part, enjoint au centre national de gestion de réintégrer Mme A dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007, notamment son article 2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ;

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé (...) sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé. / La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif transmis par le directeur de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 1er février 2007 pris en application des dispositions de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique, le ministre de la santé et des solidarités a prolongé pour une nouvelle durée d'un an à compter du 28 septembre 2006 la première période probatoire d'un an que Mme A avait effectuée à compter du 28 septembre 2005 après son succès au concours national de praticien des établissements publics de santé ; que, par un arrêté du 11 janvier 2008 pris en application des mêmes dispositions, la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a licencié l'intéressée pour inaptitude à l'exercice de ses fonctions ;

3. Considérant que, pour confirmer par son arrêt du 6 octobre 2009 le jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté de la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 11 janvier 2008, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur ce que le centre national de gestion " n'établit pas la matérialité précise des faits qu'il a reprochés à l'intéressée ", alors que de nombreux avis et rapports concordants, précis et circonstanciés faisant état des faits reprochés à Mme A avaient été produits ; qu'ainsi, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin, d'une part, d'examiner l'autre moyen du pourvoi du ministre de la santé et des sports et, d'autre part, de statuer sur les conclusions du pourvoi incident de Mme A, le ministre de la santé et des sports est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 octobre 2009 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des affaires sociales et de la santé et à Mme Malika A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334265
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2012, n° 334265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:334265.20120716
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