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16/07/2012 | FRANCE | N°352838

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2012, 352838


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadine , demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 juillet 2011 du président de la République portant nomination de magistrats, en tant qu'il nomme Mme Cécilia A vice-procureur de la République au tribunal de grande instance de Toulon et qu'il ne procède pas à sa nomination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1

979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publi...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadine , demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 juillet 2011 du président de la République portant nomination de magistrats, en tant qu'il nomme Mme Cécilia A vice-procureur de la République au tribunal de grande instance de Toulon et qu'il ne procède pas à sa nomination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme , substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon, demande l'annulation du décret du 20 juillet 2011 portant nomination de magistrats en tant qu'il nomme Mme A au poste de vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon, au motif que sa propre candidature aurait été illégalement écartée ;

2. Considérant, en premier lieu, que le refus du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de proposer la nomination d'un magistrat n'a à être motivé ni sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public, laquelle impose la motivation des seules décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auxquels ils ont droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ni sur le fondement d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe ne font obligation au Conseil supérieur de la magistrature de répondre aux observations d'un magistrat dont la candidature n'a pas été proposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Nul magistrat ne peut être promu au premier grade sur place dans la juridiction où il est affecté depuis plus de cinq années, à l'exception de la Cour de cassation " ; que le ministre de la justice a pu légalement, parmi l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la situation personnelle de Mme , prendre notamment en compte la circonstance qu'elle demandait une élévation de grade sur place et refuser d'y faire suite sans méconnaître les dispositions de l'article 2 citées ci-dessus ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant le décret contesté, le ministre aurait pris la décision de refuser de proposer la nomination de Mme à un poste du premier grade au tribunal de grande instance de Toulon pendant une période de cinq ans afin de la priver de toute possibilité d'élévation sur place ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'application d'une règle illégale manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille " ; qu'il ne résulte toutefois pas de ces dispositions que seule doive être prise en compte la situation de famille des intéressés pour choisir entre les candidatures compatibles avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait intervenue sans qu'ait été prise en compte la situation familiale de l'intéressée ; que, par suite, l'auteur de la décision attaquée n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 citées ci-dessus ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'en admettant même que, comme le fait valoir Mme , sa candidature était compatible avec l'intérêt du service et les particularités de l'organisation judiciaire, et que son parcours professionnel et ses évaluations la qualifiaient pour le poste litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation qu'il appartient à l'autorité de nomination de porter sur les différentes candidatures déclarées à un même poste, au regard de l'intérêt du service, ait été entachée d'une erreur manifeste ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la nomination contestée aurait été prise en méconnaissance du principe d'égalité ;

7. Considérant, enfin, que si Mme soutient que le refus de la nommer vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon est empreint de discrimination, elle ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément de fait susceptible de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes ; que, dans ces conditions, le décret attaqué doit être regardé, en tant qu'il nomme Mme Zihani à ce poste, comme ne reposant pas sur des motifs entachés de discrimination ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine , à la garde des sceaux, ministre de la justice, au Premier ministre et à Mme Cécilia A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352838
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2012, n° 352838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352838.20120716
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