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23/07/2012 | FRANCE | N°349425

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 juillet 2012, 349425


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 18 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bella C, domiciliée pour les besoins de la procédure chez Maître Alexandre Aslanian, 141 boulevard Saint-Michel, à Paris (75005) ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09002323 du 4 novembre 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugi

és et apatrides refusant de lui reconnaître le statut de réfugié ;

2°) r...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 18 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bella C, domiciliée pour les besoins de la procédure chez Maître Alexandre Aslanian, 141 boulevard Saint-Michel, à Paris (75005) ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09002323 du 4 novembre 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître le statut de réfugié ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître le statut de réfugié ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au bénéfice de la SCP Barthélemy-Matuchansky-Vexliard, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme C, et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme C, et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant que Mme C, de nationalité géorgienne, s'est vu refuser la qualité de réfugié par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 juin 2003, confirmée par décision de la Commission des recours des réfugiés du 8 juin 2004 ; qu'elle a présenté une nouvelle demande après que la qualité de réfugié a été reconnue à son père le 17 juillet 2007 ; que cette nouvelle demande a été rejetée par décision du 8 janvier 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par une décision du 4 novembre 2010, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de l'intéressée formé contre la décision du 8 janvier 2009 ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que, pour refuser de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugié, la Cour s'est notamment fondée sur le fait, d'une part, que bien qu'étant entrée en France en septembre 2002, alors qu'elle était mineure, elle n'était pas fondée à se prévaloir du principe de l'unité de famille avec son père, reconnu réfugié statutaire en 2007, dans la mesure où elle avait quitté le domicile de ses parents en 1998 pour former sa propre famille, d'autre part, que la circonstance qu'elle s'était depuis lors séparée de son concubin et avait intégré le domicile de ses parents en 2007 avec son fils était sans incidence sur l'application de ce principe ; que, ce faisant, la Cour a suffisamment motivé sa décision et a mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;

Considérant que l'erreur matérielle figurant dans l'analyse des moyens soulevés devant la cour est demeurée dépourvue d'incidence sur la régularité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort de la minute de la décision attaquée qu'elle a été signée par le président de la formation de jugement et le secrétaire général de la Cour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

En ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié :

Considérant qu'aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) " ; que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui, à la date à laquelle le réfugié a demandé son admission au statut, était unie à lui par le mariage ou entretenait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, ainsi qu'aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France ; que ces principes n'imposent pas, en revanche, que la même qualité soit reconnue aux enfants d'un réfugié qui, bien que mineurs au moment de leur entrée en France, avaient, à cette date, fondé leur propre famille et ne se trouvaient plus dans une situation de dépendance matérielle et morale à l'égard de celui-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C est née le 1er novembre 1984, en Géorgie ; qu'à compter de 1998, elle s'est installée avec son concubin, avec lequel elle a eu un fils en décembre 1999 ; que tous trois sont arrivés en France, en septembre 2002, alors qu'elle était encore mineure et sans les parents de cette dernière, arrivés en France en mars 2003, soit après sa majorité ; que sa première demande d'asile était fondée sur le principe de l'unité de famille avec son concubin ; que, dès lors, en jugeant que l'intéressée ne pouvait se voir reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement du principe de l'unité de famille avec son père, admis au statut par une décision de la Commission de recours des réfugiés du 17 juillet 2007, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en jugeant, en outre, que la circonstance que Mme C était désormais séparée de son concubin et qu'elle résidait en compagnie de son fils au domicile de ses parents depuis 2007 était sans incidence sur l'application de ce principe, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne le bénéfice de la protection subsidiaire :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnés à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) la peine de mort : / b) la torture ou les peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ;

Considérant que, pour refuser le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme C, la Cour a estimé qu'elle n'établissait pas qu'elle serait gravement menacée en cas de retour en Géorgie ; qu'en statuant ainsi, après avoir préalablement relevé que les origines yézides de la réquérante ne permettaient pas d'établir des craintes actuelles et personnelles de persécutions au sens de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme C est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bella C et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349425
Date de la décision : 23/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2012, n° 349425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349425.20120723
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