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26/07/2012 | FRANCE | N°360865

France | France, Conseil d'État, 26 juillet 2012, 360865


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nordine B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2012 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de le nommer dans le corps des chefs de service éducatif et de la délibération du jury du concours du 10

mai 2012 établissant la liste des candidats admis ;

2°) d'enjoindre...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nordine B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2012 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de le nommer dans le corps des chefs de service éducatif et de la délibération du jury du concours du 10 mai 2012 établissant la liste des candidats admis ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice et au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la suspension des décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice et au jury du concours de proclamer une nouvelle liste des admis et de réintégrer le requérant au 45ème rang de cette liste ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le Conseil d'Etat est compétent pour connaître du litige en premier et dernier ressort ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la nomination des candidats admis au concours aura lieu au mois d'août ; que la décision contestée nuit à sa situation professionnelle et financière ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- en excluant les années passées en tant qu'agent contractuel dans le décompte des années de service effectif exigées pour l'admission à concourir, le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la protection judiciaire de la jeunesse a commis une erreur de droit ;

Vu les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative " ; que les décisions litigieuses du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la protection judiciaire de la jeunesse et du jury du concours interne pour le recrutement des chefs de service éducatif, refusant de nommer le requérant dans le corps des chefs de service éducatif et établissant la liste des candidats admis au concours, ne concernent pas le recrutement ou la discipline d'agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution ou des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, au sens des dispositions du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'elles ne relèvent d'aucun des autres cas de compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution des décisions litigieuses du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la protection judiciaire de la jeunesse et du jury du concours interne pour le recrutement des chefs de service éducatif ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Nordine B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 360865
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2012, n° 360865
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:360865.20120726
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