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27/07/2012 | FRANCE | N°329268

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 juillet 2012, 329268


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ye C, demeurant ... et par Mme Xiufang D, demeurant ... ; Mlle C et Mme D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Canton refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle C, ainsi que la décision du consul ;

2°) d'enjoindre au consul général d

e France à Canton de délivrer le visa demandé ou, à titre subsidiaire, de réexami...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ye C, demeurant ... et par Mme Xiufang D, demeurant ... ; Mlle C et Mme D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Canton refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle C, ainsi que la décision du consul ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Canton de délivrer le visa demandé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande et d'assortir chacune de ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D, de nationalité chinoise et titulaire d'une carte de séjour temporaire, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de Mlle C, sa fille supposée, née le 14 juillet 1992, auprès du préfet de l'Essonne qui l'a autorisée par décision du 2 septembre 2008 ; que le consul général de France à Canton a, par décision du 25 novembre 2008, refusé de délivrer un visa de long séjour à Mlle C au motif qu'aucune vérification du lien de parenté avec Mme D n'était possible en l'absence de production d'un certificat de naissance de Mlle C ; que Mlle C et Mme D ont déposé, le 26 décembre 2008, un recours contre cette décision auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, du silence gardé par cette commission, est née une décision implicite de rejet ; que Mme D et Mlle C demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette décision ainsi que celle du consul général de France à Canton ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Canton :

2. Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions des articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Canton refusant à Mlle C un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rejet de la demande de visa de long séjour formulée par Melle C est fondé sur la circonstance que le lien de filiation de cette dernière avec Mme D n'était pas établi ;

4. Considérant que si la venue de Mlle C en France a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce que l'autorité consulaire rejette la demande de visa dont elle est saisie à cette fin pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes de filiation produits ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les pièces fournies à l'appui de la demande de visa pour établir le lien de filiation entre Mlle C et Mme D sont des actes présentés comme établis par un notaire en Chine à la demande des requérantes ; que ces dernières fournissent à l'appui de leur requête devant le Conseil d'Etat de nouveaux actes, intitulés " acte notarié de naissance " et " acte notarié sur la relation parenteuse ", également présentés comme établis par un notaire en Chine ;

6. Considérant qu'il résulte de la mesure d'instruction du 11 avril 2011 ordonnée par le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat que les notaires sont habilités en Chine à attester de la régularité et de l'authenticité d'actes relatifs à l'état des personnes ; qu'un acte notarié chinois est en conséquence susceptible d'établir un lien de filiation ;

7. Considérant cependant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que les actes présentés comme des actes notariés chinois, eu égard à leur contenu, à leur forme et à l'imprécision quant à leurs conditions d'établissement, sont dénués de valeur probante ; que, dès lors, en rejetant le recours présenté devant elle au motif que le lien de filiation entre Mme D et Mlle C n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas, de ce fait, et en l'absence de tout autre élément d'appréciation, porté aux droits des requérantes au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, dès lors, Mlle C et Mme D ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de Mlle C et Mme D présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d'injonction par Mlle C et Mme D ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle C et de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ye C, à Mme Xiufang D et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329268
Date de la décision : 27/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 329268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:329268.20120727
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