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01/08/2012 | FRANCE | N°353387

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01 août 2012, 353387


Vu l'ordonnance n° 1101294 du 13 octobre 2011, enregistrée le 17 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège social est situé ZAC Espace Saint-Louis à Roanne (42300) ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 16 juin 2011, présentée par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE ; la SOCIETE BRIC

ORAMA FRANCE demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour ex...

Vu l'ordonnance n° 1101294 du 13 octobre 2011, enregistrée le 17 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège social est situé ZAC Espace Saint-Louis à Roanne (42300) ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 16 juin 2011, présentée par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE ; la SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin d'articles de bricolage à l'enseigne " Bricorama ", d'une surface de vente de 4 534 m², à Saint-Sulpice-sur-Risle (Orne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sur la légalité externe de la décision de la commission nationale :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire du gouvernement près la Commission nationale d'aménagement commercial a sollicité l'avis du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en charge du commerce sur la demande d'autorisation présentée par la société requérante ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence au dossier de l'avis des ministres intéressés signés par des personnes habilitées à cette fin doit être écarté ; que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur laquelle la commission nationale s'est fondée ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de sa décision doit donc être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que le projet envisagé se situe à proximité immédiate de la zone d'activité " Anglure " et du centre-ville de L'Aigle, il ressort des pièces du dossier qu'il sera implanté à 3,5 kilomètres du centre-bourg de Saint-Sulpice-sur-Risle ; qu'ainsi, il augmentera l'étalement urbain de la commune et ne contribuera pas à l'animation de la vie locale ; que n'est pas sérieusement contesté qu'il n'existe pas de desserte en transports collectifs immédiate ni d'accès cyclables ou pédestres spécifiques ; que si le projet sera créé en retrait de la route et séparé d'elle par des végétations, il ne fait pas apparaître, par l'architecture comme par son environnement paysager envisagés, qu'il s'insère de façon suffisamment harmonieuse dans le paysage sans porter atteinte à son environnement ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions législatives précitées en estimant que le projet méconnaissait les objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire et de développement durable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BRICORAMA FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE la somme de 3 000 euros à verser à la société Pascalyne ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE BRICORAMA FRANCE versera à la société Pascalyne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, à la société Brico Dépôt, à la société Wilhambre, à la société Pascalyne et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353387
Date de la décision : 01/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2012, n° 353387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353387.20120801
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