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06/08/2012 | FRANCE | N°361542

France | France, Conseil d'État, 06 août 2012, 361542


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint de mettre en mouvement l'action publique contre les " organisateurs " de la discrimination qui le frappe ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. B, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 19

58 ; M. B demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête, de renv...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint de mettre en mouvement l'action publique contre les " organisateurs " de la discrimination qui le frappe ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. B, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la jurisprudence issue de l'arrêt n° 01420 du 27 novembre 1952 du Tribunal des Conflits, en tant qu'il distingue les actes relatifs au fonctionnement du service public de la justice relevant des juridictions judiciaires de ceux relatifs à l'organisation même du service public de la justice relevant des juridictions administratives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 64 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être régulièrement dirigée que contre une disposition législative ; que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B est dirigée, non contre une disposition législative, mais contre une jurisprudence du Tribunal des Conflits ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;

2. Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne permet au juge des référés du Conseil d'Etat d'intervenir, en cas d'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une autorité administrative, que pour autant que la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

3. Considérant que les conclusions présentées par M. B, qui tendent à ce que soient pris les actes nécessaires à la mise en mouvement de l'action publique, sont indétachables de la procédure susceptible de s'ensuivre devant la juridiction pénale ; qu'elles sont, dès lors, manifestement insusceptibles de se rattacher à la compétence du juge administratif ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 361542
Date de la décision : 06/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2012, n° 361542
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:361542.20120806
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