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19/09/2012 | FRANCE | N°352902

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 19 septembre 2012, 352902


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme de Mivoisin, dont le siège est Château de Mivoisin à Damarre-sur-Loing (45230), agissant en exécution d'une ordonnance du 14 avril 2011 du président du tribunal de grande instance de Montargis ; la société anonyme de Mivoisin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité de l'arrêté interministériel du 12 juillet 1962 portant agrément de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre ainsi que

la légalité du décret du 7 septembre 2001 autorisant pour une nouvelle période ...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme de Mivoisin, dont le siège est Château de Mivoisin à Damarre-sur-Loing (45230), agissant en exécution d'une ordonnance du 14 avril 2011 du président du tribunal de grande instance de Montargis ; la société anonyme de Mivoisin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité de l'arrêté interministériel du 12 juillet 1962 portant agrément de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre ainsi que la légalité du décret du 7 septembre 2001 autorisant pour une nouvelle période de cinq années cette société à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la SAFER du Centre et de M. Christian A le versement de la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;

Vu le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et de Me Foussard, avocat de la société anomyme de Mivoisin,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et à Me Foussard, avocat de la société anonyme de Mivoisin ;

Sur la légalité de l'arrêté interministériel du 12 juillet 1962 portant agrément de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole, alors en vigueur : " (...) Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent être agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des finances. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément " ; que l'article 1er du décret du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, pris pour l'application de cette loi, dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " L'agrément, prévu à l'article 15 de la loi susvisée du 5 août 1960 d'orientation agricole, pour les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est accordé par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, après consultation des chambres d'agriculture des départements intéressés et avis d'une commission comprenant notamment des représentants des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles et sociales agricoles. / L'agrément peut être donné pour un temps limité. / L'arrêté d'agrément et les conventions intervenant entre l'Etat et les sociétés précisent les obligations de celles-ci et notamment les opérations auxquelles elles sont tenues de procéder et celles qu'elles ont la faculté de faire " ;

2. Considérant que l'arrêté litigieux du 12 juillet 1962, par lequel le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques ont conjointement agréé la SAFER du Centre, dispose que " des conventions passées entre l'Etat et la société fixeront les obligations de la société et, en tant que de besoin, les conditions de financement de ces opérations " ; qu'en ne faisant pas usage de la faculté de préciser, ainsi que l'autorisaient les dispositions citées ci-dessus du décret du 14 juin 1961, des obligations particulières à la charge de la SAFER du Centre, et en indiquant, conformément aux mêmes dispositions, que de telles obligations pourraient être fixées par voie de convention, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les dispositions du décret du 14 juin 1961 ; que, par ailleurs, la circonstance que de telles conventions n'auraient jamais été conclues est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme de Mivoisin n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 12 juillet 1962 est entaché d'illégalité ;

Sur la légalité du décret du 7 septembre 2001 autorisant la SAFER du Centre à exercer le droit de préemption pendant une nouvelle période de cinq ans dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-7 du code rural : " Dans chaque département, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente a demandé l'attribution du droit de préemption, le préfet détermine, après avis motivés de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de la chambre d'agriculture, les zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption et la superficie minimale à laquelle il est susceptible de s'appliquer. / Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressée, un décret autorise l'exercice de ce droit et en fixe la durée " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort, d'une part, des pièces du dossier que les avis rendus, en application des dispositions de l'article L. 143-7 du code rural citées ci-dessus, par la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Loiret le 15 juin 2001 et par le bureau de la chambre d'agriculture du même département le 28 mai 2001, ne comportent l'exposé d'aucun motif et sont, par suite, entachés d'irrégularité ; que ces irrégularités sont susceptibles d'avoir, en l'espèce, exercé une influence sur le sens du décret attaqué ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que le préfet du Loiret s'est borné à transmettre la demande de la SAFER au ministre de l'agriculture accompagnée de ces avis, sans avoir lui-même déterminé, ainsi que le requiert l'article L.143-7 du code rural, les zones de son département où se justifiait l'octroi d'un droit de préemption ; que cette omission entache également la régularité du décret attaqué ; qu'ainsi, le décret du 7 septembre 2001 est entaché d'illégalité en tant qu'il concerne le département du Loiret ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 143-1 du code rural : " Le décret qui confère à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, pendant un temps limité, le droit de préemption prévu par l'article L. 143-1 (...) fixe la date à partir de laquelle ce droit pourra être exercé (...). " ; que si ces dispositions rappellent la faculté de mentionner, dans le décret qui autorise une SAFER à exercer son droit de préemption, une date de début d'exercice de ce droit différente de la date d'entrée en vigueur du décret qui résulte de sa publication, l'omission d'une telle mention n'est pas constitutive d'une illégalité ; qu'elle a pour seul effet de faire coïncider la date de début d'exercice du droit de préemption avec celle du lendemain de la publication du décret ; que, par suite, le décret du 7 septembre 2001 n'est pas entaché d'illégalité pour le seul motif qu'il n'aurait pas expressément fixé la date à partir de laquelle le droit de préemption pourrait être exercé dans les départements de la région Centre ;

7. Considérant, enfin, que les erreurs ou inexactitudes que comporteraient les visas du décret sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que, par ailleurs, la circonstance que son exécution conduirait à une méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est également sans incidence sur la légalité de ce décret ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décret du 7 septembre 2001, autorisant pour une nouvelle période de cinq années la SAFER du Centre à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, doit être déclaré illégal en tant qu'il autorise cette SAFER à exercer son droit de préemption dans le département du Loiret ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, d'une part de l'Etat, d'autre part de la SAFER du Centre, le versement à la société anonyme de Mivoisin de la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. A, bien que partie devant le tribunal de grande instance de Montargis, n'étant pas partie à la présente instance, les conclusions par lesquelles la société anonyme de Mivoisin demande que soit mise à sa charge une somme de 2 500 euros au même titre doivent être rejetées ; qu'enfin, la société anonyme de Mivoisin n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la SAFER du Centre ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est déclaré que le décret du 7 septembre 2001 est entaché d'illégalité en tant qu'il autorise la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre à exercer son droit de préemption dans le département du Loiret.

Article 2 : L'Etat et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre verseront chacun à la société anonyme de Mivoisin la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme de Mivoisin est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre, à la société anonyme de Mivoisin, à M. Christian A, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 352902
Date de la décision : 19/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 2012, n° 352902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352902.20120919
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