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26/09/2012 | FRANCE | N°344558

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 septembre 2012, 344558


Vu le pourvoi, présenté par le ministre de l'économie et des finances, enregistré le 26 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07MA01935 du 5 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 0302100 en date du 15 mars 2007 du tribunal administratif de Nice et, d'autre part, déchargé la société Setam des cotisations de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au t

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Vu le pourvoi, présenté par le ministre de l'économie et des finances, enregistré le 26 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07MA01935 du 5 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 0302100 en date du 15 mars 2007 du tribunal administratif de Nice et, d'autre part, déchargé la société Setam des cotisations de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Setam,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Setam ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Setam, entreprise de travail temporaire, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité en matière de taxe relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration fiscale a constaté que la société avait franchi dès sa première année le seuil de 10 salariés et qu'elle devait être assujettie à cette taxe au taux de 2 % au titre de l'article 235 ter D du code général des impôts ; que la société ne pouvait se prévaloir de l'article 235 ter EA du même code prévoyant des allégements transitoires ; que l'administration a mis à la charge de la contribuable au titre des années 1999 et 2000 des cotisations et une majoration de 10 % pour un montant total de 52 551 euros ; que le tribunal administratif de Nice, dans un jugement du 15 mars 2007, a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces cotisations ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Setam, annulé ce jugement et prononcé la décharge des cotisations de taxe sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue en litige ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

2. Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête de la société Setam alors qu'elle a fait droit à cette requête et a déchargé la société des cotisations en litige ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation de son arrêt ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

5. Considérant que la requête présentée par la société Setam devant la cour administrative d'appel se borne à reproduire à l'identique son mémoire introductif de première instance et à mentionner le dispositif du jugement du tribunal administratif de Nice ; que, dès lors, la requête de la société Setam est irrecevable ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 5 octobre 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Setam devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Setam présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SARL Setam.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344558
Date de la décision : 26/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2012, n° 344558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Philippe Josse
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344558.20120926
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