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28/09/2012 | FRANCE | N°344780

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 septembre 2012, 344780


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2010 et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement, dont l'adresse postale est BP 70 à Ajaccio Cedex 1 (20176), représentée par son président ; l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA04076 du 7 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la

demande de M. Alain A, d'une part, annulé le jugement n° 0700343 du 26 j...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2010 et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement, dont l'adresse postale est BP 70 à Ajaccio Cedex 1 (20176), représentée par son président ; l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA04076 du 7 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. Alain A, d'une part, annulé le jugement n° 0700343 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 1er février 2007 par lequel le préfet de la Corse du Sud a délivré un permis de construire à M. A et, d'autre part, rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A, de l'Etat et de la commune de Coti-Chiavari la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement, et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. Alain A.

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement, et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. Alain A ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Alain A, propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari, s'est vu délivrer, par arrêté du préfet de Corse du Sud du 1er février 2007, un permis de construire pour la réalisation d'une villa ; que l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement, qui estime que cette autorisation de construire nuit à l'intérêt paysager du site, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia du 26 juin 2008 et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis au motif qu'elle n'était pas recevable à agir contre le permis litigieux, faute de satisfaire aux prescriptions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire " ;

2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger irrecevable la demande de l'association requérante au regard des dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, faute de dépôt préalable de ses statuts, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé, après avoir fait état de la fondation le 16 mai 1973 d'une "première association" dénommée " Groupe d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement ", devenue depuis un avis publié au Journal officiel du 19 juin 1996 " Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement ", la " création " le 27 février 2006 d'une association sous la " nouvelle appellation " " Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement ", " dont la sphère géographique d'activité a été précisée et l'objet modifié " et indiqué que la mention manuscrite portée sur les statuts de l'association " fondée le 27 février 2006 " ne pouvait être regardée comme attestant de nouveaux statuts ; que ces énonciations imprécises et contradictoires ne permettent pas de déterminer si les juges du fond ont entendu juger que, pour l'application de l'article L. 600-1-1 précité, l'association requérante devait être regardée comme une nouvelle association ou bien comme la continuation de la même association ; que le juge de cassation n'a ainsi pas été mis à même d'exercer le contrôle qui lui incombe ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et de l'Etat la somme de 1 000 euros chacun à verser à l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Coti-Chiavari, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : M. A et l'Etat verseront chacun à l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement, à M. Alain A et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera adressée pour information à la commune de Coti-Chiavari.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344780
Date de la décision : 28/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2012, n° 344780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344780.20120928
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