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03/10/2012 | FRANCE | N°354591

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03 octobre 2012, 354591


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2011 et 5 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association France-Palestine solidarité, dont le siège est 21 ter rue Voltaire à Paris (75011), représentée par son président ; l'association France-Palestine solidarité demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1004813/6-1 du 28 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de un euro en répar

ation des préjudices résultant du soutien apporté à la participation de de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2011 et 5 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association France-Palestine solidarité, dont le siège est 21 ter rue Voltaire à Paris (75011), représentée par son président ; l'association France-Palestine solidarité demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1004813/6-1 du 28 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de un euro en réparation des préjudices résultant du soutien apporté à la participation de deux entreprises françaises à la construction et au fonctionnement d'un tramway crée par l'Etat d'Israël ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de un euro ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ensemble les entiers dépens de l'instance, y compris le coût du timbre fiscal en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, signée le 12 août 1949 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'association France-Palestine solidarité,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'association France-Palestine solidarité ;

1. Considérant que l'association France-Palestine solidarité fait grief à l'Etat de ne pas avoir empêché et d'avoir même encouragé, contrairement aux stipulations de la quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, la participation d'entreprises françaises à la conclusion, avec l'Etat d'Israël, d'un contrat de concession portant sur le financement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance d'un tramway ; que par un jugement du 28 octobre 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la requérante tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de un euro en réparation du préjudice résultant de cette participation ; que l'association France-Palestine solidarité se pourvoit contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article premier de la quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre : " Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances. " ; qu'aux termes de l'article 49 de la même convention : " Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre Etat, occupé ou non, sont interdits, quel qu'en soit le motif. / (...) La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle. " ; qu'aux termes de l'article 53 de la même convention : " Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires. " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 146 de la même convention " Chaque partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l'article suivant " ;

3. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif n'a retenu, à l'appui de son jugement, aucun moyen soulevé d'office sans que les parties en aient été préalablement informées ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en jugeant, d'une part, que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée sur le fondement des articles 49 et 53 de la quatrième convention de Genève, lesquels ne sont pas applicables en l'espèce et, d'autre part, qu'aucune stipulation de cette convention ni aucun principe de droit public international ne permettait d'engager la responsabilité de l'Etat à raison des supposés manquements d'entreprises françaises aux stipulations de la quatrième convention de Genève, le tribunal administratif, qui n'a pas inexactement interprété les écritures de la requérante et a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit ; que le pourvoi de l'association France-Palestine solidarité ne peut, par suite, qu'être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association France-Palestine solidarité est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association France-Palestine solidarité, au ministre des affaires étrangères et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354591
Date de la décision : 03/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2012, n° 354591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354591.20121003
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