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10/10/2012 | FRANCE | N°344203

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10 octobre 2012, 344203


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2010 et 7 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA00211 du 2 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement n° 0704049 du 20 novembre 2009 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Grasse le relève et le garantisse des sommes versées par le Fonds

de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infracti...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2010 et 7 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA00211 du 2 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement n° 0704049 du 20 novembre 2009 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Grasse le relève et le garantisse des sommes versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux ayants droit de M. Patrice C ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 74 300 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Grasse la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Haas, avocat de M. B, et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Grasse ;

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. B, et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Grasse ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la nuit du 28 au 29 juin 2004, M. B, hospitalisé dans le service de psychiatrie du centre hospitalier de Grasse, a tué son voisin de chambre ; qu'après avoir indemnisé les ayants droit de ce dernier à hauteur de 74 300 euros, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a saisi le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir la condamnation de M. B à lui rembourser cette somme ; que M. B a saisi le tribunal administratif de Nice aux fins " d'être relevé et garanti par le centre hospitalier de Grasse " en invoquant l'existence de fautes dans sa prise en charge justifiant la condamnation de l'établissement au paiement de la somme de 74 300 euros ; que, par un jugement du 11 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Grasse a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ; que, par un jugement du 20 novembre 2009, le tribunal administratif de Nice, écartant l'existence d'une faute du centre hospitalier, a rejeté la demande de M. B ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement au motif que, n'ayant pas versé au Fonds de garantie les sommes que celui-ci lui réclamait, il n'était pas recevable à introduire une action subrogatoire à l'encontre du centre hospitalier ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire en défense du centre hospitalier de Grasse a été transmis au greffe de la cour par télécopie le 18 juin 2010, soit avant la clôture de l'instruction fixée au 20 juin 2010, et qu'il a été confirmé par un mémoire reçu le 21 juin 2010 ; que dès lors, la cour n'a pas commis d'irrégularité en faisant figurer dans les visas de son arrêt une analyse du contenu de ce mémoire ;

3. Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel a constaté que la demande de M. B tendait exclusivement à ce que les sommes qui lui était réclamées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions soient mises à la charge du centre hospitalier de Grasse ; qu'en jugeant qu'une telle demande ne pouvait pas être accueillie dès lors que l'intéressé, qui n'avait pas effectivement versé les sommes en cause au Fonds de garantie, ne se trouvait pas subrogé dans les droits de celui-ci, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que si M. B entendait présenter un appel en garantie dans le cadre de l'action engagée à son encontre par le Fonds de garantie, cette voie de droit ne lui était pas ouverte dès lors que cette action et sa propre demande à l'encontre du centre hospitalier relevaient d'ordres de juridiction différents ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François B et au centre hospitalier de Grasse.

Copie en sera adressée pour information au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 344203
Date de la décision : 10/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2012, n° 344203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : HAAS ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344203.20121010
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