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10/10/2012 | FRANCE | N°351831

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10 octobre 2012, 351831


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Renée B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000608 du 10 mai 2011, rectifié par une ordonnance du 14 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 septembre 2010 du trésorier payeur général de la Polynésie Française lui refusant le bénéfice de l'indemnit

temporaire de retraite au titre de la pension de réversion qui lui a été ve...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Renée B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000608 du 10 mai 2011, rectifié par une ordonnance du 14 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 septembre 2010 du trésorier payeur général de la Polynésie Française lui refusant le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite au titre de la pension de réversion qui lui a été versée à la suite du décès de son mari survenu le 7 décembre 2008 et, d'autre part, à ce que soit enjoint à l'administration de reprendre une nouvelle décision lui attribuant rétroactivement l'indemnité temporaire de retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme B ;

1. Considérant que le II de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008 dispose : " A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. (...) " ; que, selon le III du même article : " (...) Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I. / Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l'indemnité temporaire a été octroyée. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à compter du 1er janvier 2009, de nouvelles indemnités temporaires de retraite versées à titre de réversion ne peuvent être attribuées que si le titulaire du droit à l'indemnité était pensionné au moment de son décès ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué, tel que rectifié par ordonnance du 14 juin 2011, que Mme B est titulaire d'une pension de réversion du chef de son mari M. Trouillet, décédé le 7 décembre 2008 alors qu'il était en activité ; qu'elle a demandé, le 2 février 2010, le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite ; que les règles définies par l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 étant applicables, aux termes mêmes de la loi, à compter du 1er janvier 2009, le tribunal administratif de la Polynésie française n'a pas commis d'erreur de droit, après avoir relevé que la pension de réversion avait été octroyée à Mme B à compter du 1er janvier 2009, en jugeant que son droit à l'attribution de l'indemnité temporaire dont elle sollicitait le bénéfice devait être apprécié au regard de ces dispositions ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B ne pouvait utilement se prévaloir de ce que l'instruction du 27 juillet 2009 de la direction générale des finances publiques lui aurait ouvert des droits autres que ceux résultant des dispositions législatives et réglementaires ; que, ce moyen étant ainsi inopérant, le jugement attaqué qui n'y a pas répondu n'est pas entaché d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Renée B, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'éducation nationale et au ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 351831
Date de la décision : 10/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2012, n° 351831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351831.20121010
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