La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2012 | FRANCE | N°358459

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 octobre 2012, 358459


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Piscop, représentée par son maire ; la commune de Piscop demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n° 11VE02803 du 7 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur un appel de la SARL Partner dirigé contre le jugement n° 0305100/0305620/0509786/0510360/0510370 du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a condamné la commune de Piscop à verser une indemnité de 1 594 91

5,30 euros à cette société en réparation des préjudices résultan...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Piscop, représentée par son maire ; la commune de Piscop demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n° 11VE02803 du 7 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur un appel de la SARL Partner dirigé contre le jugement n° 0305100/0305620/0509786/0510360/0510370 du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a condamné la commune de Piscop à verser une indemnité de 1 594 915,30 euros à cette société en réparation des préjudices résultant pour celle-ci, pendant la période du 9 février 1995 au 31 mai 2007, des arrêtés de péril dont ont fait l'objet des bâtiments dont elle est propriétaire, ainsi que des préjudices résultant pour la SARL d'une décision du maire du 23 décembre 1996 portant opposition à déclaration de travaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner avocat de la SCI la Piscopoise, de la SARL Partner, de M. A et du syndicat des copropriétaires du domaine de Châteauvert et de la SCP Coutard, Munier-Apaire avocat de la commune de Piscop ;

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner avocat de la SCI la Piscopoise, de la SARL Partner, de M. A et du syndicat des copropriétaires du domaine de Châteauvert et à la SCP Coutard, Munier-Apaire avocat de la commune de Piscop ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;

2. Considérant, d'une part, que par un arrêt du 7 février 2012 la cour administrative d'appel de Versailles a condamné la commune de Piscop à verser à la SARL Partner une indemnité de 1 594 915,30 euros ; que le paiement immédiat de cette indemnité exposerait cette petite commune à la perte définitive d'une somme importante qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par la SARL Partner seraient jugées fondées par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, l'exécution de cet arrêt doit être regardée comme risquant d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

3. Considérant, d'autre part, que le moyen relatif au défaut de lien de causalité entre les décisions du maire de Piscop mentionnées par l'arrêt attaqué et les préjudices indemnisés par cet arrêt paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de la commune de Piscop contre l'arrêt du 7 février 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Piscop et à la SARL Partner.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358459
Date de la décision : 15/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2012, n° 358459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358459.20121015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award