Vu le pourvoi, enregistré le 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200304 du 30 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a annulé sa décision du 27 janvier 2012 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A et lui enjoignant de le restituer ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision " ;
2. Considérant qu'en prononçant, par l'ordonnance attaquée, l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 27 janvier 2012, dont M. A demandait la suspension sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a excédé les pouvoirs qu'il tirait de ces dispositions ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 janvier 2012 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A et lui enjoignant de le restituer est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation professionnelle de l'intéressé dès lors que, conseiller commercial au sein d'une société de commerce d'automobiles, il ne peut effectuer sans permis de conduire les tâches qui lui sont quotidiennement confiées de prospection, de livraison et d'essai de véhicules ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;
5. Considérant que le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas bénéficié, lors de la constatation des infractions des 4 novembre 2009 et 15 avril 2010, de l'information préalable prévue aux articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route, alors que le respect de cette formalité, dont la preuve appartient à l'administration, est une condition de la légalité de la décision de retrait de points, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 27 janvier 2012 ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 30 mars 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 27 janvier 2012 est suspendue.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Jean-François A.