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16/10/2012 | FRANCE | N°352583

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2012, 352583


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2011 et 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour France Télécom, dont le siège est au 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), représentée par son président directeur général en exercice ; la société France Télécom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901804 du 11 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 10 février 200

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2011 et 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour France Télécom, dont le siège est au 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), représentée par son président directeur général en exercice ; la société France Télécom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901804 du 11 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 10 février 2009 refusant à Mme Lucienne A, placée en congé de fin de carrière, le bénéfice de la garantie individuelle de pouvoir d'achat et des bonifications indemnitaires, d'autre part, a enjoint à France Télécom de verser à Mme A la bonification indemnitaire et l'indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d'achat pour les année 2006, 2007 et 2008 dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la société France Télécom,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la société France Télécom ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la sortie de service des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est, en principe, pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 : " Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés de moins de cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du 1 de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution d'un droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire. Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière (...) " ;

Considérant que Mme A, placée en congé de fin de carrière, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle France Télécom lui avait refusé le bénéfice de la garantie individuelle de pouvoir d'achat et des bonifications indemnitaires ; que ce litige est relatif aux conséquences financières de la sortie du service de ce fonctionnaire ; que, par suite, la requête de la société France Télécom contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2011 faisant droit à la demande de Mme A a le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer à cette cour le jugement de cette requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de France Télécom est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à France Télécom, à Mme Lucienne A et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352583
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2012, n° 352583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352583.20121016
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