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16/10/2012 | FRANCE | N°353255

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2012, 353255


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2011 et 10 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kamel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11PA01863 du 30 juin 2011 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1002608/1 du 15 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du préfet du Val-de-Marne du 17 mars 2010 refusant de lui délivrer un t...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2011 et 10 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kamel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11PA01863 du 30 juin 2011 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1002608/1 du 15 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire avec fixation du pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2010 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Boré et Salve de Bruneton, son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. B ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ; qu'en vertu de l'article 32 du même décret, le bureau d'aide juridictionnelle " qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau (...) qu'il désigne " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les demandes d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant une juridiction administrative interrompent le délai de recours contentieux à compter de la date à laquelle elles sont adressées à un bureau d'aide juridictionnelle, même lorsque ce bureau n'est pas compétent pour y statuer ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 30 juin 2011, un président de chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun avait rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire avec fixation du pays de destination au motif que sa demande d'aide juridictionnelle avait été enregistrée après l'expiration du délai d'appel imparti par les dispositions de l'article R. 775-10 du code de justice administrative ; qu'il résulte toutefois des pièces versées au dossier que le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 15 octobre 2010 a été notifié le 27 novembre 2010 à M. B ; que ce dernier a adressé une demande d'aide juridictionnelle le 3 décembre 2010 au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Créteil ; qu'alors que ce bureau s'estimait incompétent pour connaître de cette demande, il s'est abstenu de la transmettre au bureau compétent contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 32 du décret du 19 décembre 1991 ; que cette demande a interrompu le délai d'appel alors même que le bureau près le tribunal de grande instance de Créteil n'était pas compétent ; que, dès lors, M. B est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque qui a rejeté sa requête d'appel comme tardive ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 30 juin 2011 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Boré et Salve de Bruneton au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel B et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353255
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2012, n° 353255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353255.20121016
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