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17/10/2012 | FRANCE | N°350627

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2012, 350627


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 28 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le groupement d'intérêt économique " Les Sablières de la Haute vallée de l'Arve ", dont le siège est 999 rue des Sablières à Le Fayet (74190) ; le groupement d'intérêt économique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY00105 du 5 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0406436 du 17 novembre 2009

par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 28 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le groupement d'intérêt économique " Les Sablières de la Haute vallée de l'Arve ", dont le siège est 999 rue des Sablières à Le Fayet (74190) ; le groupement d'intérêt économique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY00105 du 5 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0406436 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Passy à lui verser une somme de 18 293 882 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance de ses obligations au titre de la convention passée le 8 juillet 1981 et, d'autre part, au renvoi de l'affaire au Tribunal des conflits ;

2°) statuant au fond, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal des conflits ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser une somme de 5 213 756,30 euros avec intérêts capitalisés à compter du 28 août 2000 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Passy le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat du groupement d'intérêt économique " Les Sablières de la Haute vallée de l'Arve " et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune de Passy,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat du groupement d'intérêt économique " Les Sablières de la Haute vallée de l'Arve " et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune de Passy ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 8 juillet 1981, le groupement d'intérêt économique " Les Sablières de la Haute vallée de l'Arve " a conclu avec la commune de Passy une convention relative à l'exploitation de carrières de graviers sur le domaine privé de la commune ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions du groupement d'intérêt économique tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 18 293 882 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de ce que cette dernière n'aurait pas satisfait à ses obligations contractuelles en s'abstenant de modifier son plan d'occupation des sols pour le rendre compatible avec l'exploitation des carrières ;

2. Considérant que le moyen tiré du défaut de signature de l'arrêt litigieux par le greffier, le rapporteur et le président de la formation de jugement manque en fait ;

3. Considérant que l'article 6 de la convention du 8 juillet 1981 stipule que : " La présente convention est conclue sous la condition suspensive de l'autorisation d'exploitation accordée par la préfecture de Haute-Savoie, la commune s'engageant à faire tout ce qui est possible et nécessaire pour l'obtenir " ; que, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que par les stipulations précitées, la commune de Passy ne s'était pas engagée à réviser ou modifier ses documents d'urbanisme pour permettre l'exploitation des carrières, mais seulement d'agir comme un intermédiaire entre la préfecture et les sociétés exploitantes ; qu'en l'absence d'engagement contractuel de commune à modifier son plan d'occupation des sols, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître la portée des conclusions des parties, juger que le litige était principalement relatif aux conséquences dommageables d'une décision administrative de refus de modification d'un document d'urbanisme et ressortissait à la compétence de la justice administrative ;

4. Considérant que la cour ayant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, estimé que la commune n'avait ni pris un engagement unilatéral de modifier son plan d'occupation des sols, ni, ainsi qu'il a été dit, pris un engagement contractuel à cette fin, elle n'a pas commis d'erreur de droit en écartant toute responsabilité de la commune au titre de la nullité ou de la modification d'une telle clause ou pour violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison du non respect d'un tel engagement ;

5. Considérant enfin que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la non réalisation d'une condition suspensive de la convention ne pouvait être assimilée à une résiliation de cette convention pour motif d'intérêt général ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du groupement d'intérêt économique " Les Sablières de la Haute vallée de l'Arve ", y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement d'intérêt économique la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Passy, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du groupement d'intérêt économique " Les Sablières de la Haute vallée de l'Arve " est rejeté.

Article 2 : Le groupement d'intérêt économique " Les Sablières de la Haute vallée de l'Arve " versera à la commune de Passy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au groupement d'intérêt économique " Les Sablières de la Haute vallée de l'Arve " et à la commune de Passy.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350627
Date de la décision : 17/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2012, n° 350627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350627.20121017
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