La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2012 | FRANCE | N°351024

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2012, 351024


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

19 juillet et 18 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0910222/5-3 du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa note au titre de l'année 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le tribunal a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

19 juillet et 18 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0910222/5-3 du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa note au titre de l'année 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en qualifiant de mesure préparatoire la note dont il a eu connaissance avant la réunion de la commission administrative paritaire et en rejetant, par suite, sa demande comme irrecevable, alors que si les dispositions de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 prévoient que le fonctionnaire peut demander la révision de sa notation à l'administration, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'il puisse former directement un recours contentieux contre sa note initiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2012, présenté pour la Ville de Paris, qui conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que si la note peut faire directement l'objet d'un recours contentieux lorsque le fonctionnaire n'a pas demandé à l'administration la révision de sa note, elle s'analyse comme une simple mesure préparatoire lorsque le fonctionnaire a usé de cette faculté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau avocat de

M. A et à Me Foussard, avocat de la Ville de Paris ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires (...) est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du directeur des services de la collectivité (...)/ Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision (...) " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire, qui a saisi la commission administrative paritaire en vue de la révision de sa note, forme directement un recours contentieux contre sa note ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 7 avril 2009, l'autorité territoriale a fixé la note pour l'année 2008 de M. A, fonctionnaire de la ville de Paris ; que ce dernier a demandé la révision de sa note, en application des dispositions de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984, et a formé un recours contentieux contre la décision du 7 avril 2009 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en jugeant que la note du 7 avril 2009 n'était qu'une mesure préparatoire à la décision devant intervenir sur la demande de révision de note et que, par suite, l'intéressé n'était pas recevable à demander l'annulation de la note initiale, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme que demande la Ville de Paris au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 25 mai 2011 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La Ville de Paris versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et à la Ville de Paris.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351024
Date de la décision : 17/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2012, n° 351024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean Courtial
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351024.20121017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award