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17/10/2012 | FRANCE | N°353051

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2012, 353051


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 29 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA05849 du 29 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du préfet de police, d'une part, annulé le jugement n° 1005418/5-2 du 4 novembre 2010 du tribunal administratif de Paris ayant annulé l'arrêté du 23 février 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le

titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il avait demandé sur le...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 29 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA05849 du 29 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du préfet de police, d'une part, annulé le jugement n° 1005418/5-2 du 4 novembre 2010 du tribunal administratif de Paris ayant annulé l'arrêté du 23 février 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il avait demandé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, rejeté ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de police et d'enjoindre à ce dernier, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, subsidiairement, la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. A ;

1. Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 février 2010, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris ayant annulé l'arrêté du préfet de police ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'absence de mention sur une décision de l'absence ou de l'empêchement des personnes ayant autorité pour la signer est sans incidence sur sa régularité pourvu que le signataire ait reçu délégation ; que la cour administrative d'appel de Paris, en écartant le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en raison de l'absence d'une telle mention sur cet acte, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 de la même convention stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par suite, en écartant l'application à M. A des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis l'erreur de droit alléguée ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient que son lieu d'établissement durable, sinon définitif, est la France, où il a noué de nombreuses relations amicales et où il dispose d'un emploi stable, et qu'il ne possède aucune attache, sinon quelques attaches familiales, dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où demeurent ses parents, un frère et quatre soeurs, et que sa présence sur le territoire français n'est établie avec certitude qu'à compter de 2004 ; que, par suite, en retenant que l'arrêté attaqué n'avait pas porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, la cour administrative d'appel de Paris, qui, dans l'arrêt attaqué, a relevé tous les éléments de fait mentionnés ci-dessus, sans être tenue de se prononcer sur l'ensemble des arguments présentés par M. A, n'a ni insuffisamment motivé sa décision ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi présenté par M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha A et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353051
Date de la décision : 17/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2012, n° 353051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353051.20121017
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